Jacques-Eric MARTINOT

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Avocat
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419 Articles

Saisie-attribution : pas de saisie de la créance du débiteur d’un débiteur

Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n°22-18531, n°302 B Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers afin d’obtenir le paiement de sa créance (C. pr. exéc., art. L. 211-1). Par conséquent, un créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers, mais pas celles du débiteur de ce dernier. Suite à un incendie ayant ravagé des locaux loués, une société civile immobilière (SCI) est condamnée par une ordonnance de référé à payer à sa locataire une somme prévisionnelle, à valoir sur la réparation du préjudice subi. L’assureur de la SCI adresse à son conseil un chèque à l’ordre de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), en exécution d’un arrêt le condamnant à indemniser la locataire au titre du sinistre. La locataire…

Jacques-Eric MARTINOT

Pas de devoir de mise en garde de la caution à l’égard de la sous-caution avant 2022

La caution, qui n’est pas le prêteur, n’est pas tenue de mettre en garde la sous-caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

Jacques-Eric MARTINOT

Création du nantissement sur les actifs numériques ou crypto-actifs

La loi DDADUE 5 instaure, dans le code monétaire et financier, un régime juridique pour le nantissement portant sur les actifs numériques (qui seront dénommés « crypto-actifs » en juillet 2026), dont les modalités d'application seront précisées par décret. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite « loi DDADUE 5 », porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Elle instaure notamment un régime de nantissement sur les actifs numériques, qui prendront la dénomination de « crypto-actifs » au 1er juillet 2026. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ce nouveau nantissement. L’objectif de la loi est de sécuriser juridiquement la constitution de garanties sur les crypto-actifs, après la création d’un marché harmonisé des crypto-actifs en Europe par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, dit « règlement MiCA ». La France disposant d’une législation sur les actifs numériques applicable aux prestataires sur actifs numériques déjà agréés, une période transitoire a été mise en place…

Jacques-Eric MARTINOT

Durée de l’obligation d’information de la caution imposée au créancier

L'information de la caution de la défaillance du débiteur principal ne dispense pas le créancier de satisfaire son obligation d'information annuelle jusqu'à l'extinction de la dette garantie.

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Homologation d’un projet de distribution amiable

Le juge qui refuse d'homologuer le projet de distribution amiable prévoyant le prélèvement d'une somme, non renseignée, au profit d'un créancier qui n'est pas légalement admis à participer à la répartition, n'excède pas ses pouvoirs.

Jacques-Eric MARTINOT

La mention du créancier à la procédure collective ne vaut pas renonciation à la prescription

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. 

Jacques-Eric MARTINOT

Proportionnalité de l’engagement de la caution gérante

Les parts sociales que la caution détient au sein de la société débitrice cautionnée en qualité de gérante entre en ligne de compte pour apprécier le caractère proportionné de son engagement.

Jacques-Eric MARTINOT

Spoofing : L’absence de caractérisation, par principe, d’une négligence grave

Aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes

Jacques-Eric MARTINOT

Fraude au président – Devoir de vigilance du banquier

Le devoir de vigilance du banquier lui incombe de relever les mouvements anormaux affectant le compte bancaire.

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Caution d’un bail commercial

La mention manuscrite qui doit être reproduite dans l'acte de cautionnement doit impérativement précéder la signature du garant.

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Insaisissabilité de l’immeuble et excès de pouvoir

Le juge-commissaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir, ordonner la vente d’un immeuble insaisissable.

Jacques-Eric MARTINOT

Falsification de chèque, la responsabilité du banquier 

En l’absence d’anomalie manifeste et apparente, la responsabilité du banquier ne peut être recherchée quand le paiement du chèque falsifié dont le montant n’est pas significatif, sert à financer des dépenses ordinaires.

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