ATTENTION CREANCIERS : La preuve de la solvabilité de la caution lors de l’appel en paiement vous incombe !!!

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass , com., 1er avril 2014. n° 13-11.313. Arrêt n° 470 FS-P+B

 

Il n’est pas inutile de rappeler la nécessité pour une banque créancière, de s’informer auprès de la caution outre de ses revenus, de l’état de son patrimoine, de la valeur et de la nature des biens le composant, ainsi que de ses engagements et charges, en retenant des critères identiques à ceux qu’elle prend en considération lorsqu’elle est sollicitée pour l’octroi d’un prêt, ceci afin de veiller à ce que le cautionnement soit d’un montant compatible avec le patrimoine et les revenus de la caution au nom du principe de proportionnalité.

 

En l’espèce, M. X s’st porté sous-caution, puis caution d’une société dont il était le gérant, de divers concours consentis par une banque.

 

La banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la disproportion manifeste de ses biens et revenus à ses engagements et sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

 

La cour d’appel a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme, après avoir constaté la disproportion de ses engagements, a retenu cependant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée.

 

Sur le pourvoi formé par la caution, la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel, considérant qu’en statuant ainsi les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation.

 

L’article L.341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

Quant à l’article 1315 du code civil il énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

 

La question qui se pose dans cet arrêt est à qui incombe la charge de la preuve de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée en paiement, faute d’établir que l’engagement était proportionné à l’origine.

 

La réponse donnée par la Haute Cour est sans appel, ce d’autant que l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation aura le privilège d’une publication au bulletin : C’est au créancier qu’incombe la charge de la preuve.

 

Au visa de cet arrêt, il appartenait à la banque qui a fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus d’établir pour échapper à la sanction prévue par l’article L.341-4 du code de la consommation, qu’en dépit de la disproportion initiale de l’engagement, la caution est en mesure d’y faire face au jour de l’appel en garantie.

 

En d’autres termes, et au visa des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, dés lors que la banque réclame l’exécution de l’obligation, elle doit prouver la réalité de celle-ci et démontrer que la caution dispose d’un patrimoine suffisant.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

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