SOURCE : Cass. 3ème Civ ;10 octobre 2012, n°11-17.496
C’est ce que précise la Cour de Cassation, dans cet arrêt, publié au bulletin, comme suit :
« …Attendu qu’ayant relevé que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient déjà été indemnisés par le versement d’une somme qu’ils étaient forclos à contester, la cour d’appel, qui a pu en déduire que les époux X… n’étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision ;… »
Cette décision est intéressante car elle confirme que le défaut de réponse de la part de l’assureur dommages ouvrage, à une déclaration de sinistre, n’emporte pas automatiquement application des sanctions de l’article L 242-1 du code des assurances, lorsqu’il apparait que les désordres déclarés avaient été déjà indemnisés par l’assureur dommages ouvrage, sans que cette indemnisation ait été contestée par l’assuré dans le délai de deux ans de l’article L.114-1 du code des assurances.
Pour mémoire, il sera rappelé que la Cour de Cassation avait déjà précisé que ces sanctions ne s’appliquaient pas dans les hypothèses ci-après :
- Construction non assurée (Cass.1èreCiv ; 18 décembre 2002, n°99-16.551)
- Absence totale de dommages de nature décennale (Cass.3ème Civ ; 7 septembre 2011 ; n°10-20.254)
- Dommages ne relevant pas des garanties obligatoires (Cass.3èmeCiv ; 12 janvier 2005 ; n°03-18.989)
- Déclaration frauduleuse (Cass.3èmeCiv ; 23 mars 1999 ; n° 97-10 ;600)
Enfin, l’assureur Dommages Ouvrage a toujours la possibilité de soulever la prescription biennale qui serait acquise depuis la date d’acquisition des garanties.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats