Assignation destinée à une personne morale établie à l’étranger et transmise au domicile français de son gérant.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-17653, n° 1161 P + B  

 

En l’espèce, une société anglaise a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de sociétés françaises. Ces dernières ont fait assigner en référé la société anglaise en sollicitant la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire. La signification a été faite, non pas au siège social de la société anglaise, mais au domicile du gérant de la société.

 

Pour la société anglaise, la signification faite au domicile du gérant est irrégulière : non seulement cette signification aurait du être :

–  effectuée à son siège social, à Londres ;

–  dans les formes prévues par le règlement n°1393/2007 du parlement et du conseil du 13 novembre 2007.

 

La Cour d’appel de Rennes n’est pas de cet avis. Pour les juges du fond, se conformant à une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation[1], considère que l’assignation délivrée au domicile du représentant légal d’une société, est parfaitement valable, dès lors que la personne morale n’a pas d’établissement en France. De plus, par application du point 8 du préambule du règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007, les juges relèvent que le règlement n’est pas applicable à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’Etat membre où l’instance a lieu. Les juges en conclu que les formes et contenu de délivrance (traduction de l’acte, faculté de refuser la réception, …), imposées par le règlement, n’avaient pas à être respectées en l’espèce.

 

La Société anglaise se pourvoi en cassation, alléguant notamment que la notification ou signification d’un acte ne peut être délivré au représentant légal d’une personne morale que si cette personne morale n’a pas d’établissement, la condition géographique ne devant pas entrer en ligne de compte. La société reproche ainsi aux juges du fond d’avoir considéré que la signification au domicile du représentant de la personne morale est possible dès lors que la société n’a pas d’établissement en France.

 

Ces prétentions sont rejetées par la Cour de cassation, qui confirme ainsi sa jurisprudence antérieure : lorsqu’une société n’a pas d’établissement en France, les actes qui lui sont destinées peuvent être signifiés ou notifiés au domicile français du représentant légal de la société. Cette signification étant réalisée en France, il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] 2ème civ, 12 mai 1975, n°74-12241

 

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