SOURCE : Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23486, FS-P+B
Les décisions de l’Autorité de la Concurrence sont exécutoires de droit. Toutefois, aux termes de l’article L464-8 al 2 du Code de commerce,
« (…) le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives (…). »
Une personne morale condamnée par l’Autorité de la concurrence avait sollicité du Premier Président de la Cour d’appel de Paris le sursis à exécution, sa situation financière ne lui permettant pas d’honorer les sanctions pécuniaires prononcées à son endroit.
L’Autorité de la concurrence avait excipé de l’appartenance de la personne morale à un groupe de sociétés, qui pouvaient participer au règlement de la condamnation provisionnelle.
Le Premier Président rejette cette prétention, considérant que la décision de sursis à exécution doit être prise au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée, et prononce le sursis à exécution provisoire à hauteur des cinq sixième de la condamnation.
Son ordonnance est cassée par la Cour de cassation : « Il n’est pas interdit au premier président, saisi en application de l’article L464-8 al 2 du code de commerce, de tenir compte, s’il l’estime justifié par les circonstances de l’espèce, de l’appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l’exécution immédiate de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives »
Le Premier président n’a donc pas l’interdiction de prendre en considération la situation de la société intégrée dans un groupement. Il n’en a cependant pas non plus l’obligation. Il ressort simplement de son pouvoir souverain d’appréciation de déterminer si la situation de la société au sein d’un groupe de sociétés lui permet de s’acquitter des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Cette décision, prise sur le fondement de l’article L464-8 du code de commerce, aura-elle une incidence sur les demandes de sursis sollicitées sur le fondement de l’article 524 du CPC, c’est-à-dire celles sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire judiciairement prononcée ou de droit ? Rien ne permet a priori de conclure à la négative, et il semble que le Premier Président, saisi d’une demande de sursis sur ce dernier fondement, puisse parfaitement apprécier la situation du débiteur de la condamnation avec prononcé de l’exécution provisoire ou exécutoire de droit, au regard de la situation de ce débiteur dans un groupe de sociétés.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats