Détournement de fichiers et de clientèle

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

 

SOURCE : CA Versailles 10 septembre 2013 n°12/02080

 

Une entreprise a assigné en concurrence déloyale et parasitaire l’un de ses anciens salariés après avoir constaté que celui-ci avait crée une entreprise concurrente laquelle avait attiré une partie de sa clientèle.

 

Après avoir mis en demeure sa concurrente de cesser ses agissements, la demanderesse avait obtenu une ordonnance sur requête en vue de faire constater sur l’ancien ordinateur de son commercial la conservation éventuelle de fichiers clients ou de tout document propre à établir les actes de concurrence déloyale dont elle l’accusait.

 

Si les opérations de constat ont bien révélé la présence de fichiers contenant une partie de la clientèle de l’ancien employeur, la Cour a considéré que ce fait était impropre à caractériser des faits de concurrence déloyale par détournement de fichiers.

 

La Cour relève que les fichiers ne contenaient qu’une partie de la clientèle de la demanderesse, la présence de ces fichiers s’expliquait par le fait que le commercial avait utilisé, à la demande de son employeur, son ordinateur personnel pour exercer son activité ; enfin, l’usage des fichiers postérieurement à la rupture n’était pas établi alors que leur consultation nécessitait l’emploi d’un logiciel que ne possédait pas l’ex- salarié.

 

Concernant les autres documents figurant sur l’ordinateur, la Cour a jugé qu’ils étaient dépourvus d’intérêt pour l’activité de la société.

 

Le détournement de clientèle n’était pas davantage établi en l’absence de lien entre la perte de clientèle subie par la demanderesse et l’activité de la défenderesse. En effet, il ressortait des faits de l’espèce que le transfert de clients entre les deux sociétés n’était pas significatif (le chiffre d’affaires fait avec la clientèle de la demanderesse représentait 0,6% de l’activité de la défenderesse) et s’expliquait par un mécontentement clairement exprimé par les clients ou par le recours à des appels d’offres.

 

Les actes de parasitisme n’étaient pas plus caractérisés puisque la défenderesse commercialisait des produits conçus spécifiquement pour ses clients et fabriqués par ses propres fournisseurs.

 

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

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