Indemnité contractuelle de recouvrement de prêt : elle est inopposable à la sauvegarde du débiteur
L'indemnité contractuelle de recouvrement de 5 % prévue si la banque se trouve dans l’obligation de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque est tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, constitue une clause aggravant les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde. La demande d'admission de la créance au passif du débiteur est donc rejetée.
Résiliation de plein droit du contrat pour non paiement des échéances : pas de mise en demeure préalable obligatoire
Lorsque le liquidateur ne prend pas position sur la poursuite d’un contrat et s’abstient d’en acquitter les redevances, le Juge commissaire peut constater la résiliation du contrat, même en l’absence de mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat
L’action en reddition des comptes pour contourner la prescription de l’action en sanctions.
Un mandataire liquidateur obtient la condamnation d’un gérant à lui rembourser des sommes qu’il avait indûment conservées, sur le fondement de l’obligation de reddition des comptes du mandataire social, alors même qu’il était prescrit pour agir en sanctions commerciales.
Les gérants associés d’une E.U.R.L. ou d’une S.A.R.L. peuvent/doivent-ils bénéficier d’une procédure collective ?
La réponse est bien évidement négative : un particulier ne peut bénéficier du régime des procédures collectives que lorsqu’il exerce une activité à titre individuel (agent commercial, E.I.R.L., etc.). Même s’il est associé unique ou gérant majoritaire, il exerce son activité au nom et pour le compte de la société qu’il dirige et qu’il contrôle, et relève, à titre personnel, de la procédure de surendettement des particuliers.
Un an d’emprisonnement ferme est une sanction justifiée pour un dirigeant qui multiplie les faillites.
La Cour de cassation confirme qu’une peine d’un d’emprisonnement ferme est une sanction adaptée lorsque le dirigeant multiplie les faillites, en violation des multiples interdictions de gérer dont il a fait l’objet et qui ont donc été manifestement inefficaces.
Baisse du nombre de défaillances d’entreprises au cours de l’année 2016.
Le cabinet ALTARES vient de publier son étude sur les défaillances d’entreprises. L’année 2016 présente le plus faible nombre de défaillances d’entreprises depuis longtemps, le niveau retrouvé étant comparable à celui de 2007. Enfin la fin de la crise ?
Un agent comptable public a pouvoir pour déclarer les créances de l’administration.
Le pouvoir de déclarer les créances pour le compte de l’administration est inhérent à la fonction d’agent public, sans que celui-ci n’ait besoin de justifier d’un pouvoir spécial.
Précision sur le transfert de la charge de la sûreté en plan de cession.
En cas de transfert d’un bien dans le cadre d’un plan de cession, le repreneur doit supporter les échéances à échoir du prêt ayant permis le financement du bien, lorsque celui-ci est grevé d’une sûreté.
Les Huissiers de Justice et les Commissaires priseurs peuvent désormais être désignés en qualité de Liquidateurs
En application de la Loi Macron, les Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs judiciaires peuvent désormais exercer les fonctions de liquidateurs dans certains dossiers, suite à l’entrée en vigueur du texte à compter du 1er janvier 2017.
Transfert d’une sûreté dans le cadre d’un plan de cession : que doit payer le cessionnaire ?
Réponse de la Cour de cassation : le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété. Il n'a pas à s'acquitter d'un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la débitrice, sauf accord avec le créancier.
Loi Sapin 2 : modification de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
La Loi Sapin 2 modifie l’action pour insuffisance d’actif, qui ne peut plus être engagée pour une simple négligence du dirigeant.
Le Juge en charge de la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés peut-il qualifier une personne de « dirigeant de fait » ?
Une intéressante question à laquelle la Cour de cassation… ne répond pas.