Entreprises en difficulté

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Liquidation judiciaire d’un commerçant : la date de cessation des paiements peut-elle être fixée après sa radiation du RCS ?

Réponse : oui. Selon les articles L. 631-3, alinéa 1er, ou L. 640-3, alinéa 1er, du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec…

Equipe VIVALDI

Licenciement économique autorisé par Ordonnance du Juge Commissaire. (2)

Si l’autorisation résulte d’une fraude, le salarié est recevable à contester la cause économique de son licenciement.

Equipe VIVALDI

Principe du contradictoire et conversion du redressement judiciaire en liquidation.

La demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation doit être formulée de manière claire par l’administrateur et ne constituera pas une demande si elle est simplement mentionnée dans son rapport.

Contribution des associés aux pertes sociales : une compétence exclusive du liquidateur judiciaire

La Cour de cassation rappelle la distinction entre contributions aux pertes sociales et contribution aux dettes sociales

Foot et procédure collective.

Quand les clauses de transfert des joueurs professionnels de football sont examinées sous le prisme des nullités de la période suspecte.

Etienne CHARBONNEL

La rémunération d’un Administrateur judiciaire dans le cas d’un « groupe » de sociétés, toutes en procédure collective.

La Cour de cassation précise le mode de rémunération de l’Administrateur dans deux cas particuliers : celui d’un groupe de sociétés et celui de la nomination d’un Expert technicien aux côtés de l’Administrateur.

Etienne CHARBONNEL

L’action en insuffisance d’actif face à un dirigeant de fait à qui il est reproché un défaut de reconstitution des fonds propres.

La Cour de cassation rappelle les conditions de condamnation d’un dirigeant de fait en sanction et se penche sur la faute ici reprochée du défaut de reconstitution des fonds propres.

Etienne CHARBONNEL

L’état de cessation des paiements d’une filiale doit être caractérisé indépendamment de la situation de sa mère.

La stratégie ou les intentions de la société holding sont indifférentes lorsqu’il s’agit de caractériser l’état de cessation des paiements de la filiale.

Etienne CHARBONNEL

Délégation de pouvoir ou délégation de signature : ne pas confondre

La délégation de pouvoir donnée par la cessation des fonctions du dirigeant est sans effet sur la délégation de pouvoir qui est maintenue.

Equipe VIVALDI

Les intérêts d’un compte courant d’associé rémunéré et son traitement en procédure collective.

La créance d’intérêts calculés sur un compte courant d’associé créditeur est par nature une créance antérieure devant donc être déclarée au passif. A défaut de déclaration, elle est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan.

Etienne CHARBONNEL

Le constat de l’état de cessation des paiements n’est pas une condition de la conversion d’un RJ en LJ.

Seule doit être caractérisée l’impossibilité manifeste d’un redressement.

Etienne CHARBONNEL

Revendication, inventaire du patrimoine du débiteur et charge de la preuve.

L’inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à une absence d’inventaire, qui opère un retournement de la charge de la preuve en cas de revendication par un tiers : il appartient alors aux organes de la procédure de démontrer l’absence d’existence en nature, dans le patrimoine du débiteur, des biens revendiqués.

Etienne CHARBONNEL