Contribution des associés aux pertes sociales : une compétence exclusive du liquidateur judiciaire
La Cour de cassation rappelle la distinction entre contributions aux pertes sociales et contribution aux dettes sociales
Foot et procédure collective.
Quand les clauses de transfert des joueurs professionnels de football sont examinées sous le prisme des nullités de la période suspecte.
La rémunération d’un Administrateur judiciaire dans le cas d’un « groupe » de sociétés, toutes en procédure collective.
La Cour de cassation précise le mode de rémunération de l’Administrateur dans deux cas particuliers : celui d’un groupe de sociétés et celui de la nomination d’un Expert technicien aux côtés de l’Administrateur.
L’action en insuffisance d’actif face à un dirigeant de fait à qui il est reproché un défaut de reconstitution des fonds propres.
La Cour de cassation rappelle les conditions de condamnation d’un dirigeant de fait en sanction et se penche sur la faute ici reprochée du défaut de reconstitution des fonds propres.
L’état de cessation des paiements d’une filiale doit être caractérisé indépendamment de la situation de sa mère.
La stratégie ou les intentions de la société holding sont indifférentes lorsqu’il s’agit de caractériser l’état de cessation des paiements de la filiale.
Délégation de pouvoir ou délégation de signature : ne pas confondre
La délégation de pouvoir donnée par la cessation des fonctions du dirigeant est sans effet sur la délégation de pouvoir qui est maintenue.
Les intérêts d’un compte courant d’associé rémunéré et son traitement en procédure collective.
La créance d’intérêts calculés sur un compte courant d’associé créditeur est par nature une créance antérieure devant donc être déclarée au passif. A défaut de déclaration, elle est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan.
Le constat de l’état de cessation des paiements n’est pas une condition de la conversion d’un RJ en LJ.
Seule doit être caractérisée l’impossibilité manifeste d’un redressement.
Revendication, inventaire du patrimoine du débiteur et charge de la preuve.
L’inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à une absence d’inventaire, qui opère un retournement de la charge de la preuve en cas de revendication par un tiers : il appartient alors aux organes de la procédure de démontrer l’absence d’existence en nature, dans le patrimoine du débiteur, des biens revendiqués.
Point de départ du délai de recours contre les Ordonnances du Juge Commissaire lorsque l’Ordonnance a été notifiée au Mandataire.
Le Code de Commerce prévoit une notification « simple » des Ordonnances du Juge Commissaire au Mandataire, mais une partie peut toujours procéder à la signification de la décision pour faire courir le délai de recours.
Le débiteur en sauvegarde peut exercer seul un recours dans le cadre de la procédure de vérification de son passif.
Le droit pour le débiteur d’exercer seul le recours contre les décisions du Juge Commissaire emporte également le droit d’exercer seul le recours dans le cas où la fixation de la créance au passif a été prononcée par une autre juridiction, suite à la reprise d’une instance en cours.
L’irrecevabilité de l’intervention d’un tiers dans une instance en revendication.
Le sous-acquéreur d’un bien grevé d’une clause de réserve de propriété est irrecevable à intervenir dans le cadre de l’instance en revendication introduite par le créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien revendu.

