Entreprises en difficulté

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L’action en insuffisance d’actif face à un dirigeant de fait à qui il est reproché un défaut de reconstitution des fonds propres.

La Cour de cassation rappelle les conditions de condamnation d’un dirigeant de fait en sanction et se penche sur la faute ici reprochée du défaut de reconstitution des fonds propres.

Etienne CHARBONNEL

L’état de cessation des paiements d’une filiale doit être caractérisé indépendamment de la situation de sa mère.

La stratégie ou les intentions de la société holding sont indifférentes lorsqu’il s’agit de caractériser l’état de cessation des paiements de la filiale.

Etienne CHARBONNEL

Délégation de pouvoir ou délégation de signature : ne pas confondre

La délégation de pouvoir donnée par la cessation des fonctions du dirigeant est sans effet sur la délégation de pouvoir qui est maintenue.

Laurent Turon

Les intérêts d’un compte courant d’associé rémunéré et son traitement en procédure collective.

La créance d’intérêts calculés sur un compte courant d’associé créditeur est par nature une créance antérieure devant donc être déclarée au passif. A défaut de déclaration, elle est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan.

Etienne CHARBONNEL

Le constat de l’état de cessation des paiements n’est pas une condition de la conversion d’un RJ en LJ.

Seule doit être caractérisée l’impossibilité manifeste d’un redressement.

Etienne CHARBONNEL

Revendication, inventaire du patrimoine du débiteur et charge de la preuve.

L’inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à une absence d’inventaire, qui opère un retournement de la charge de la preuve en cas de revendication par un tiers : il appartient alors aux organes de la procédure de démontrer l’absence d’existence en nature, dans le patrimoine du débiteur, des biens revendiqués.

Etienne CHARBONNEL

Point de départ du délai de recours contre les Ordonnances du Juge Commissaire lorsque l’Ordonnance a été notifiée au Mandataire.

Le Code de Commerce prévoit une notification « simple » des Ordonnances du Juge Commissaire au Mandataire, mais une partie peut toujours procéder à la signification de la décision pour faire courir le délai de recours.

Etienne CHARBONNEL

Le débiteur en sauvegarde peut exercer seul un recours dans le cadre de la procédure de vérification de son passif.

Le droit pour le débiteur d’exercer seul le recours contre les décisions du Juge Commissaire emporte également le droit d’exercer seul le recours dans le cas où la fixation de la créance au passif a été prononcée par une autre juridiction, suite à la reprise d’une instance en cours.

Etienne CHARBONNEL

L’irrecevabilité de l’intervention d’un tiers dans une instance en revendication.

Le sous-acquéreur d’un bien grevé d’une clause de réserve de propriété est irrecevable à intervenir dans le cadre de l’instance en revendication introduite par le créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien revendu.

Etienne CHARBONNEL

Procédure d’insolvabilité : la notion de procédure principale face au centre des intérêts principaux.

Dès lors qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte par une juridiction d’un État membre de l’Union Européenne, toute procédure ouverte ultérieurement dans un autre État, même lorsque le centre d’intérêts principaux est situé dans cet État, ne peut être qu’une procédure secondaire, avec toutes les conséquences y attachées.

Etienne CHARBONNEL

Le contenu de la déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier.

Une Cour d’Appel se penche sur le contenu de la nouvelle disposition que constitue la déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier.

Etienne CHARBONNEL

Recours sur l’ordonnance du Juge commissaire autorisant la vente aux enchères.

Une société bailleresse propriétaire de matériels inclus dans le champ de la vente aux enchères autorisé par le Juge commissaire est recevable à former un recours contre l’ordonnance rendue par devant la Cour d’appel.

Jacques-Eric MARTINOT