Modifications relatives aux dénominations des OPCVM et FIA intégrant des critères extrafinanciers
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a décidé, le 17 décembre 2024, de suivre les orientations concernant les noms des fonds ESG à la suite des clarifications apportées par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA).
Notation ESG : publication d’un nouveau règlement
Un nouveau règlement (UE) 2024/3005 du 27 novembre 2024 et publié le 12 décembre de la même année a pour vocation de renforcer la transparence et l’intégrité des activités de notation ESG.
La décision de dissolution anticipée d’un ETF appartient à la société de gestion
L’Autorité des Marchés Financiers a publié, dans son Journal de bord du Médiateur, le cas d’un investisseur confronté à la dissolution anticipée d’un ETF (Exchange Trade Fund), fonds qui cherche à répliquer le plus fidèlement possible l’évolution à la hausse comme à la baisse, d’un indice boursier. Ce cas permet de rappeler que la société de gestion peut à tout moment décider de la dissolution anticipée d’un ETF, fonds particulièrement prisé des investisseurs.
AMF : PERQUISITION ET SAISIE DE TOUT DOCUMENT EN LIEN AVEC L’ENQUETE
Dès lors que l’AMF est autorisée par le Juge des Libertés, à procéder à une visite domiciliaire (perquisition), celle-ci peut appréhender tout document identifié dans les lieux visités, en ce compris ceux dont elle n’est pas le propriétaire ou l’émetteur. Cette tolérance a vocation à s’appliquer aux « visites » autorisées en matière douanière et fiscale et même de l’Autorité de la concurrence.
Un nouvel associé au département Banque / Bourse / Crédit chez Vivaldi Avocats
Issu du sérail, Jacques-Eric MARTINOT était en collaboration avec Eric DELFLY et depuis 2015 en charge de ce département. Son expérience acquise au service de la clientèle du cabinet l'ont conduit à poursuivre désormais sa carrière au sein du même département mais désormais en qualité d'associé.
Manquements aux règles du marché : quand une recommandation d’investissement cache une manipulation de cours.
Pour un expert en investissement financier, recommander une action à l’achat, c’est bien. Oublier de mentionner un conflit d’intérêt manifeste lors de la recommandation l’est beaucoup moins.
Quand les règles du contrôle européen des concentrations s’alignent avec celles du droit financier et boursier sur l’utilisation abusive des valeurs mobilières composées
Le tribunal de l’Union Européenne juge que dès lors qu’un achat d’options sur des actions d’une entreprise peut contribuer à acquérir le contrôle de celle-ci, l’acheteur doit notifier l’opération à la Commission Européenne, si l’acquisition entre dans le champ du contrôle des concentrations de dimension européenne. Cette analyse sur les limites à l’utilisation des valeurs mobilières composées s’applique à toutes les matières du droit national et européen.
Manquements aux règles du marché : quand une recommandation d’investissement cache une manipulation de cours.
Pour un expert en investissement financier, recommander une action à l’achat, c’est bien. Oublier de mentionner un conflit d’intérêt manifeste lors de la recommandation l’est beaucoup moins.
Société cotée : diffusion d’informations trompeuses, responsabilité du dirigeant.
La diffusion de fausses informations laissant croire qu’une société était en développement alors qu’elle était en difficulté fausse la perception des actionnaires qui ont conservé leurs titres dans une situation où ils auraient pu s’en défaire. Le préjudice subi par ces derniers s’analyse en la perte d’une chance d’avoir pu céder leurs actions lorsque la société faisant encore l’objet d’une cotation
Produits spéculatifs et obligation de mise en garde du PSI
La Cour de cassation confirme clairement qu’un investisseur non professionnel peut être qualifié de client « averti ».
Manquement à l’obligation d’information ou de conseil et prescription
La prescription de l’action en responsabilité contre le courtier court à compter de la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il est révélé à la victime, et non de la conclusion du contrat
Communication tardive d’une information privilégiée : le dirigeant de l’émetteur demeure sanctionnable nonobstant le règlement du 16 avril 2014.
Si le règlement UE n°596/2014 du 16 avril 2014 ne prévoit pas de sanction contre le dirigeant de l’émetteur pour communication tardive d’une information privilégiée, ces dispositions constituent des mesures minimales pouvant être complétées par les Etats membres.