SOURCE : Cass.3ème Civ., 7 juin 2018, n°17-10.394
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le troisième moyen :
Attendu que l’EARL Flacher fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription de l’action en non-conformité de la chose vendue court à compter du jour de livraison de la chose ou, lorsque la non-conformité n’est pas apparente à cette date, à compter du jour où l’acheteur en a eu connaissance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’EARL Flacher n’avait eu connaissance de la non-conformité affectant la charpente que le 14 mai 2013 ; qu’en faisant néanmoins courir le délai de prescription à compter du jour de la livraison de cette charpente, à savoir le 6 août 2001, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, ensemble de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel était soumise l’action contractuelle directe de l’EARL Flacher contre la société CIRAM, fondée sur la non-conformité des matériaux, devait être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats