Achat de parts sociales : la prescription biennale du consommateur ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 20 Avril 2022, n°20-19043, n0347 B

La possibilité de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation répond à des critères stricts exposés dans l’article liminaire dudit code.

Ainsi, il doit s’agir d’une personne physique, d’une part, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, d’autre part.

Une banque consent un prêt à un couple dont l’objet est l’acquisition de parts sociales. Ne pouvant plus rembourser le prêt, la Banque fait pratiquer des mesures d’exécution. C’est alors que le couple se prévaut de la prescription biennale et sollicite en justice l’annulation de la mesure.

La cour d’appel infirme le jugement, refusant d’accorder la qualité de consommateur au regarde de l’acquisition de parts sociales.

L’arrêt sera cassé par la Cour de cassation au motif que :

  1. Selon ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

     

    8. La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.

     

    9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en recouvrement de la banque, l’arrêt retient que l’opération était destinée à financer l’acquisition de parts sociales, ce qui exclut que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs.

     

    10. En statuant ainsi, alors que l’acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

C’est donc une application stricte du texte qui est ici rappelé dont la décision fait sens et rejoint celles déjà publiées.

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