Accident du travail : conditions pour bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 février 2019, n° 18-10.158 (F-P+B+I).

 

Une salariée avait été victime d’un accident de travail le 03 juillet 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines.

 

Celle-ci ayant refusé d’indemniser l’arrêt de travail prescrit entre le 07 juillet et le 06 août 2014, la victime a saisi d’un recours le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des YVELINES.

 

Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des YVELINES va faire droit à la demande de la victime par une décision du 07 novembre 2017, retenant que le certificat médical de prolongation du 07 juillet 2014 avait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l’absence de consultation physique à la date du 07 juillet 2014, mais que pour autant cela n’excluait ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l’incapacité physique de la salariée, dès lors que cet arrêt de travail s’insérait immédiatement entre un précédent du 03 au 06 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l’incapacité physique de la salariée médicalement constatée pour chacun d’eux.

 

Ensuite de cette décision, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L.433-1 et R433.13 du Code de la Sécurité Sociale énonçant que le certificat médical constatant l’incapacité physique de la victime à reprendre son travail doit être précédé d’un examen de celle-ci par le praticien auteur du certificat, la Haute Cour casse et annule en toutes ses dispositions, le Jugement rendu le 07 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des YVELINES.

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