SOURCE : Cass Soc., 03 mai 2016, Arrêt n° 908 FS-P+B (n° 14-29.190).
Une salariée avait été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente le 04 août 2003 par une société hôtelière.
Le 10 juillet 2008, la salariée faisait à son employeur une demande de congé parental d’éducation pour une durée d’un an, que celui-ci va accepter.
A l’issue de son congé, la salariée ne reprenait pas le travail, sans pour autant faire de demande de prolongation de son congé parental d’éducation.
Dans la mesure où elle aurait dû reprendre le travail le 11 juillet 2009, l’employeur lui adressait par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure doublées de courriers simples les 10 juillet et 25 juillet 2009, l’enjoignant de justifier de son absence et de reprendre sans délai son poste de travail.
Pourtant, la salariée, bien qu’aillant réceptionné ces courriers, ne va pas y répondre.
C’est dans ces conditions que l’employeur lui notifiait le 04 septembre 2009 son licenciement pour faute grave en raison de l’abandon de poste de la salariée, dont il considérait qu’il s’agissait d’une faute grave compte tenu de la désorganisation des services entraînée par son absence.
La salariée va demeurer taisante jusqu’au mois de février 2011, date à laquelle elle va reprendre contact avec son employeur pour lui indiquer qu’elle était disposait à reprendre son travail au sein de la société, son enfant atteignant sa 3ème année.
L’employeur ne souhaitant pas la réintégrer dans ses effectifs, la salariée a saisi le Conseil des Prud’hommes afin de contester son licenciement.
En cause d’appel, l’affaire va être examinée par la Cour d’Appel de TOULOUSE, laquelle, dans un Arrêt du 07 février 2014, va considérer que la salariée ne pouvait pas prétendre avoir eu l’intention de prolonger son congé parental d’éducation jusqu’au 3 ans de son enfant, dans la mesure où elle n’en avait pas informé son employeur, de sorte qu’elle n’établissait pas avoir bénéficié d’un congé parental d’éducation au-delà du 10 juillet 2009, date à laquelle la suspension de son contrat de travail avait pris fin.
Par ailleurs, la Cour va également estimer que s’étant abstenue d’informer son employeur de la prolongation de son congé parental d’éducation et n’ayant pas répondu aux nombreux courriers et mises en demeure qui lui avaient été adressés, lui demandant de justifier son absence, l’employeur était en droit de licencier la salariée pour abandon de poste consécutif d’une faute grave, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir agi de façon hâtive.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la salariée prétend que l’obligation prévue aux articles L.1225-51 et R.1225-13 du Code du Travail, faite au salarié d’informer son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu s’il entend prolonger son congé parental d’éducation, n’est pas une condition à la prolongation de ce congé, de droit pour le salarié en application de l’article L.1225-48 du Code du Travail, mais n’est qu’un moyen de preuve de l’information de l’employeur, de sorte qu’elle en déduit avoir prolongé son congé parental d’éducation, dont le terme était initialement prévu le 10 juillet 2009 jusqu’au 1er mars 2011, bien qu’elle n’ait pas informé son employeur de son intention de prolonger son congé parental d’éducation jusqu’au 3 ans de son fils.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Enonçant que le salarié se trouve, à défaut de justifier d’une demande de prolongation ou d’autres causes de son absence à l’issue du congé parental d’éducation en situation d’absence injustifiée, et rappelant que l’employeur, lors de son acceptation en 2008 d’un congé parental d’une année, avait précisé à la salariée qu’elle devait réintégrer la société le 11 juillet 2009, elle retient que la preuve d’une information de l’employeur relative à une prolongation de ce congé n’était pas rapportée et que cette salariée qui avait attendu février 2011 pour indiquer qu’elle était alors prête à reprendre le travail, n’avait pas répondu aux mises en demeure de justifier son absence, de sorte qu’à défaut de constater une prolongation du congé parental, la Cour d’Appel a pu en déduire l’existence, à la date du licenciement d’une faute grave.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats