Incendie et force majeure exonératoire de responsabilité du preneur

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 14 juin 2018, n°17-19891, Inédit

 

Il résulte des dispositions de l’article 1733 du Code civil que le preneur à bail est présumé responsable de l’incendie qui se déclare dans les lieux à moins qu’il ne prouve notamment que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure. Sa responsabilité sera ainsi retenue même s’il prouve qu’il n’est pas à l’origine de l’incendie ou que le sinistre a pris naissance sans faute de sa part. Il ne pourra en effet être déchargé qu’en prouvant que l’incendie est issu d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, que peut présenter l’acte criminel, si le preneur n’a pas participé, par sa négligence, à la réalisation du dommage. Tel sera par exemple le cas de l’incendie :

 

– dont les auteurs sont « des clochards qui fréquentaient les locaux dont la fermeture laissait à désirer », sans que les locataires ne prennent de mesures adéquates[1]

 

– facilité par les carences du preneur dans la fermeture des locaux[1] ou dans l’installation de dispositifs de sécurité élémentaires, notamment quant aux serrures[2]

 

Au-delà de ces carences d’une particulière gravité, l’absence du preneur lors de la survenance du sinistre conduit généralement les juridictions à retenir que les de la force majeure sont réunies, même si les auteurs de l’acte criminel ne sont pas identifiés[4]

 

C’est le cas en l’espèce, dans laquelle le caractère volontaire de l’incendie, produit par deux départs de feu distincts, est mis en évidence par des rapports d’expertise amiables et judiciaire convergents, en l’absence de l’occupant des lieux.

 

La Cour d’appel d’Aix en Provence relève qu’aucun manquement ne peut être reproché au preneur concernant la sécurisation des locaux, et que les équipements du commerce ne sont manifestement pas à l’origine du sinistre.

 

Dans un arrêt du 6 avril 2017, les juges du fond en déduisent que l’incendie à une origine criminelle ayant les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité exonératoires de responsabilité du preneur.

 

Le bailleur, qui était à l’origine de l’introduction du contentieux contre l’assureur du preneur, en paiement de la somme de 188.049,81 € au titre des frais laissés à sa charge, a donc formé un pourvoi contre l’arrêt en rappelant que l’origine de l’incendie n’a pas pu être déterminé avec certitude, de sorte que l’acte criminel, et ainsi la force majeure, ne pouvaient être retenus.

 

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi, en rappelant que l’origine criminel de l’incendie l’absence de faute du preneur et la réunion des conditions de la force majeur ressortent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats


[1] 3ème civ, 17 octobre 1990, n°89-13848

[2] 3ème civ, 17 mars 1993, n°91-13.631

[3] 3ème civ, 29 mai 1991, n°89-21.099

[4] 3ème civ, 12 décembre 1990, n°89-14919

 

 

 

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