Source : TA Montreuil, 5 avril 2018, n° 1704214
Le terme général d’indemnité désigne des sommes de nature diverse qui ne suivent pas toutes le même régime au regard de la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
A l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fut-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge[1].
A titre d’illustration, pourront notamment être considérés comme la contrepartie d’un service :
– le dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier en cas de désistement du candidat acquéreur d’un logement (cette somme constitue la rémunération du service de réservation du bien) ;
– l’indemnité versée dans le cadre de la résiliation d’un contrat de travaux immobiliers, lorsqu’elle constitue, en fait, la rémunération d’un commencement d’exécution.
En revanche, ne peuvent pas être considérées comme la contrepartie d’un service, et ne sont donc pas taxables, notamment, les indemnités suivantes :
– l’indemnité d’immobilisation conservée par le vendeur d’un immeuble en cas de défaut de réalisation de la vente du fait de la défaillance de l’acquéreur[2] ;
– les indemnités versées par les compagnies d’assurance à leurs assurés à la suite de sinistres (incendie, vol, etc.) ou en exécution d’un contrat d’assurance-crédit[3].
Les faits de l’espèce
Un opérateur téléphonique commercialisant des abonnements téléphonie et internet a fait l’objet d’un rappel de TVA à la suite d’une vérification de comptabilité.
Le contrat d’abonnement précisait qu’en cas de sommes restant dues à la date limite de paiement figurant sur une facture, la société, à la première relance, pouvait appliquer aux sommes dues une « majoration pour retard de paiement » égale à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal ; cette majoration comprenait en outre un montant « minimum de perception », qualifié également de « pénalité » qui s’élevait à 9,48 €.
L’administration a considéré que ce montant forfaitaire réclamé au client constitue la contrepartie d’une prestation de services consistant en la mise en œuvre de la procédure de recouvrement (ouverture du dossier, envoi d’une lettre de relance…) et d’une prestation de maintien de la ligne téléphonique.
Le tribunal considère au contraire que cette majoration forfaitaire doit être regardé comme ayant pour objet de réparer le préjudice né de l’absence de paiement jusqu’à la première lettre de relance, ainsi que de pénaliser les clients n’ayant pas payé leur facture.
Il résulte de ces éléments que la pénalité de 9,48 € n’a pas pour contrepartie directe une prestation de service assujettie à la TVA.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence nationale et communautaire concernant les intérêts moratoires.
Clara DUBRULLE
Vivaldi-Avocats
[1] BOI-TVA-BASE-10-10-10 n° 260 et suivants
[2] CAA Lyon 31-10-2007 n° 06-525
[3] BOI-TVA-BASE-10-10-30 n° 130 et 150