Précisions sur la méthode de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Conseil d’État, décision du 9 mars 2018, Société EDF, Société ENEDIS, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Fédération CFE-CGC Énergies RG n°407516

 

1. Rappel liminaire

 

Mis en place par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) sert à rémunérer les gestionnaires de réseau de transport et de distribution d’électricité que sont ENEDIS et les entreprises locales de distribution d’électricité. Aux termes de l’article L. 341-2 du code de l’électricité, les « TURPE », visent à couvrir les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.

 

Les TURP ont une incidence très significative sur la facture d’électricité puisqu’ils peuvent représenter jusqu’à 40 % du montant final.

 

2. Faits et procédures

 

Par deux délibérations du 17 novembre 2016 et du 19 janvier 2017, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a fixé la méthode de calcul des tarifs applicables à compter du 1er août 2017, tarifs dits « TURPE 5 », révisables tous les quatre ans.

 

Les sociétés Enedis et Electricité de France (EDF), le ministre chargé de l’énergie et la fédération CFE-CGC Energies ont sollicité l’annulation de ces deux délibérations devant le Conseil d’État.

 

Par l’ordonnance du 9 mars 2018, la Haute Cour rejette pour l’essentiel les prétentions des requérants, mais annule toutefois les délibérations en son 56e considérant :

 

« Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 novembre 2016 qu’ils attaquent en tant qu’elle n’a pas fait application, pour la détermination du coût du capital investi, en plus de la « prime de risque » du taux « sans risque » aux actifs correspondant, d’une part, aux immobilisations ayant été financées par la reprise, au moment du renouvellement effectif des ouvrages, de provisions constituées lors de la période tarifaire couverte par les tarifs dits « TURPE 2 », pour leur fraction non encore amortie, et d’autre part, aux ouvrages remis par les autorités concédantes au gestionnaire de réseau au cours de cette même période tarifaire, pour cette même fraction. Ils sont par suite également fondés à demander l’annulation de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 19 janvier 2017 en tant qu’elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu de modifier sa première délibération sur ces points. »

 

En d’autres termes, le Conseil d’Etat considère, en vertu de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, que le TURPE doit couvrir les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement effectivement supportés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité. Le TURPE doit notamment couvrir les charges qui correspondent au capital investi pour permettre le financement du développement des réseaux de distribution qui peut varier selon que ces biens ont été financés par les collectivités ou financés par le gestionnaire de réseau sur ses capitaux propres.

 

Notons enfin que le Conseil d’Etat fait une fois de plus application de la jurisprudence AC !, en modulant les effets de l’annulation dans le temps puisqu’il prévoit que celle-ci ne sera effective qu’à compter du 1er août 2018.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

 

 

 

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