Réparation du préjudice subi par l’employeur du fait du harcèlement du salarié :

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cass. Crim. 14 novembre 2017 n°16-85161

 

En l’espèce, un salarié licencié en raison de faits de harcèlement a déposé plainte et s’est constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse.

 

L’information a été étendue selon réquisitoire supplétif aux délits de harcèlement moral et harcèlement sexuel.

 

Relaxé par le Tribunal Correctionnel, le salarié est déclaré coupable de harcèlement moral par la Cour d’Appel, et condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles dont 500,00 euros à l’employeur qui soutenait avoir subi un préjudice résultant d’une atteinte à son image.

 

Le salarié se pourvoit devant la Cour de Cassation et fait valoir s’agissant de la constitution de partie civile de l’employeur que les demandes de celui-ci ne peuvent être accueillies puisque sa responsabilité pécuniaire envers l’employeur ne peut résulter que de sa faute lourde laquelle suppose la caractérisation d’une intention de nuire à l’employeur et ce conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

 

Pour la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, la responsabilité civile d’un salarié ne peut en effet être engagée qu’en cas de faute lourde qui suppose que soit démontrée l’intention de nuire de celui-ci.

 

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rejette l’argumentation du salarié.

 

Les agissements fautifs de celui-ci ont directement causé un dommage à la société car le salarié a outrepassé les pouvoirs hiérarchiques qui lui étaient dévolus et il a terni l’image de la société.

 

Pour la juridiction pénale, il importe que la faute lourde et donc l’intention de nuire ne soient pas caractérisées.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats 

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