Source : Cass. Com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-20.080 F-P+B.
En matière d’admission des créances, il est désormais bien établi que l’instance concerne trois parties : le débiteur, le créancier et le Mandataire judiciaire.
A cet égard, et s’agissant de la procédure d’appel, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, fait régulièrement application de l’article 553 du Code de procédure civile, qui dispose :
« En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre lui n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
Ainsi, lorsque le créancier fait appel, il doit nécessairement intimer, et le débiteur, et le Mandataire judiciaire, à peine d’irrecevabilité de son appel[1].
L’arrêt ici commenté est l’application du même principe d’indivisibilité procédurale à hauteur du pourvoi en cassation. L’arrêt rendu au visa de l’article 615 du Code de procédure civile dispose ainsi :
« En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
En l’espèce, le débiteur avait formé un pourvoi contre l’Ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance et l’avait dirigé contre le seul créancier. Le Mandataire judiciaire n’était pas partie à l’instance, devant la Cour de cassation. La Cour sanctionne le débiteur, en prononçant l’irrecevabilité de son mémoire ampliatif, à raison de l’indivisibilité de l’objet de l’instance.
Le rappel est heureux. En effet, en pratique il s’agit d’une erreur fréquemment constatée, tout au moins à hauteur d’appel, où des parties n’intiment que le Mandataire, ou que le débiteur. La Cour de Cassation rappelle ici qu’il s’agit d’une cause d’irrecevabilité du recours.
Etienne CHARBONNEL
Associé
Vivaldi-Avocats
[1] Voir par exemple Cass. Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.257 F-P+B.