Source : CE 31 octobre 2017, société MB Terrassements Bâtiments, 410772
Aux termes des dispositions de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit dans le cadre d’un MAPA dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifier à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.
Pour autant, cette prescription n’emporte pas pour l’acheteur public l’obligation de transmettre la décision d’attribution. Le pouvoir adjudicateur n’est tenu de satisfaire à cette exigence qu’à la condition que les candidats et soumissionnaires en aient fait spécifiquement la demande écrite, tout comme la communication des motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.
La jurisprudence commentée rappelle que le juge du référé pré contractuel ne peut annuler le marché qu’en l’absence de mesure de publicité adéquate, en violation des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution (respectivement articles L.511-18, al 1et 2, L. 551-20 du code de justice administrative).
En l’espèce, les juges du palais royal ont écarté les différents moyens soulevés par l’entreprise requérante en estimant que la publicité était adaptée à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances du marché.
Est également inopérant et écarté par le juge l’argument selon lequel le pouvoir adjudicateur aurait dû respecter un délai raisonnable entre l’attribution du marché et sa signature.
Harald MIQUET
Vivaldi-Avocats