SOURCE : Cass. 3ème Civ., 16 mars 2017, n°15-28.551
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article 682 du code civil ;
Attendu que le propriétaire, dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 septembre 2015), que Mme X…, propriétaire de la parcelle BW 287, a assigné ses voisins, M. et Mme Y…, en désenclavement par élargissement sur la parcelle cadastrée BW 59 leur appartenant du chemin qui longe leur parcelle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt, constate que la parcelle de Mme X… est desservie jusqu’à une servitude de passage de 3, 50 mètres de large accédant à la voie publique par un passage piéton goudronné d’une largeur de 1, 75 mètres sur une longueur de 15 mètres environ et retient que la mère de Mme X… empruntait depuis plusieurs années ce chemin non accessible aux véhicules et qu’il n’est pas démontré que les infirmiers ou les secours ne puissent facilement accéder à la maison de celle-ci, compte tenu de la faible distance séparant l’habitation du passage de 3, 50 mètres accédant à la voie publique ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ; … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats