Source : Cass.3ème Civ., 2 février 2017, n°15-29.420
C’est ce que précise la Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2015), qu’en mars 2006, M. et Mme X… et la société Sogesmi ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2007 avec des réserves concernant le ravalement exécuté par la société DCM ravalement en qualité de sous-traitant ; que, se plaignant de l’apparition de micro-fissures sur la façade dont l’assureur dommages-ouvrage avait refusé la prise en charge, M. et Mme X… ont assigné en indemnisation la société Sogesmi qui a appelé à l’instance la société DCM ravalement et la société MAAF assurances, assureur des deux sociétés ;
(…)
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sogesmi sollicitant la garantie de la société DCM ravalement, l’arrêt retient que la société Sogesmi n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM ravalement en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société Sogesmi à l’encontre de la société DCM ravalement, l’arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats