Garantie des vices par le bailleur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 2 mars 2017, n°15-24.876

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Vu l’article 1721 du code civil ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Toulouse, 30 juin 2015), rendu en dernier ressort, que, selon bail commercial consenti le 29 septembre 2010 par M. X…, la société Privilège Hôtels et Resorts est locataire de locaux à destination de résidence de tourisme qu’elle a sous-loués le 30 avril 2012 à la société Privilège Appart-Hôtels Toulouse ; que le bail commercial contenait une clause aux termes de laquelle, en cas d’événement exceptionnel affectant la résidence et ne permettant pas une occupation effective et normale des biens objets des présentes, le loyer serait suspendu et une clause subrogeant irrévocablement le preneur au bailleur dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur, de toutes les garanties de vente et de construction, telles que les garanties d’achèvement, biennales et décennales ; qu’un désordre de nature décennale a été dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé, en arguant que l’exploitation n’avait pas été rendue impossible par les désordres, d’indemniser la société Privilège Hôtels et Resorts de la perte de sous-loyers ; que, sur opposition à une injonction de payer, le bailleur a sollicité la condamnation du preneur principal au paiement de loyers et charges que ce dernier avait suspendu et le preneur, la condamnation du bailleur à lui garantir la perte des sous-loyers ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation de la société locataire d’une perte d’exploitation, le jugement retient que les désordres affectant l’appartement objet du litige relèvent de la garantie dommages-ouvrage pour laquelle, en application de la clause 4-2 du bail, la société locataire a été formellement subrogée dans les actions et droits du propriétaire, ainsi que pour percevoir les indemnités relatives aux différentes garanties de vente et de construction, et qu’il ne ressort pas du bail que le propriétaire substitue sa garantie à celle de l’assureur, en cas d’analyse différente de l’indemnité due entre l’assureur et le locataire ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause subrogeant le preneur dans les droits du bailleur envers l’assureur dommages-ouvrage n’était pas de nature à exonérer le bailleur de la garantie légale instituée par l’article 1721 du code civil, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n’est pas manifestement de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de la société Privilège Hôtels et Resorts, le jugement rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d’instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Gaudens ;… »

 

Corrélativement, le locataire est recevable à agir contre le bailleur pour la perte de loyers que l’assureur DO avait refusé d’indemniser.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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