Application du délai légal de transmission de nouveaux tarifs envers ses clients : avis de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC)

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : CEPC, 14 janv. 2016, avis n°16-4

 

Pour répondre à cette question, la CEPC distingue utilement deux situations contractuelles :

 

– Si le contrat prévoit une clause d’indexation des prix licite, c’est-à-dire conforme aux articles  L.112-1 et suivants du Code monétaire et financier[1], l’application du nouveau tarif en résultant peut intervenir sans délai de prévenance, à moins qu’un tel délai ait été prévu par la clause ;

 

– Si le contrat ne stipule aucune clause d’indexation, un changement de tarif est envisageable dans le respect des obligations contractuelles, et des articles L.441-7[2], L.441-8[3] et L.442-6, I, 12° du Code de commerce[4]. Le changement de tarif emportant une modification du contrat doit être acceptée par le client. À défaut d’accord, la rupture ne peut se faire qu’en respectant un délai de prévenance tenant compte de la durée de la relation, si celle-ci peut être considérée comme une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce[5].

 

Cet avis est en parfaite orthodoxie avec les textes, et en fait donc une application littérale. Une piqure de rappel n’est jamais néfaste.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats



[1] Une clause d’indexation licite est celle qui est relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties, sauf dispositions légales dérogatoires

[2] Obligation de contractualisation des négociations commerciales entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services (détermination annuelle du barème des prix, communication des conditions générales de vente, des avantages promotionnels accordés aux clients etc.)

[3]Obligation de contractualisation des négociations commerciales entre le fournisseur et le grossiste

[4] « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente. »

[5] Cass. Com., 6 févr. 2007, n°04-13.178 et CA Versailles, 6 mars 2003, SA Epsilon c/ SA Mavic 

 

 

Partager cet article
Vivaldi Avocats