SOURCE : Cass. 3ème Civ., 4 mai 2016, n°14-19.804
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …
Attendu, selon les arrêts attaqués…, que M.X… et Mme Y…ont fait édifier une maison d’habitation ; que, des fissures et affaissements du dallage étant apparus après réception, ils ont déclaré le sinistre à la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, qui les a indemnisés à hauteur de la somme de 109 508,78 euros ; que, soutenant que les consorts X… ne démontraient pas l’affectation des indemnités perçues à l’exécution des travaux de reprise, la société Aviva les a assignés en restitution de la somme de 97 904,36 euros ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les condamner à payer la somme de 36 116,06 euros, alors, selon le moyen, qu’en mettant à la charge des consorts X… la preuve qu’ils avaient réalisés les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en a été le coût, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu’il incombait aux consorts X… de démontrer qu’ils avaient réalisés les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en avait été le coût, l’assureur était en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que l’assuré avait payé, al cour d’appel, qui a constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508,78 euros et qu’il résultait des investigations effectuées par l’expert que les consorts X… ne justifiaient de l’exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392,72 euros, a pu les condamner à payer à la société Aviva la somme de 36 116,06 euros ;… »
Cette décision confirme que l’indemnité versée par l’assureur DO doit être exclusivement affectée à la réparation des dommages garantis et qu’à ce titre l’assureur DO dispose d’un droit de regard qui peut le conduire à solliciter la restitution de ce qu’il aurait pu avoir indûment versé.
Cet arrêt, pose par ailleurs, que c’est à l’assuré, sur demande de l’assureur, de justifier qu’il a réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et pour quel coût.
Il faut enfin rappeler que cette action en restitution n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances en ce qu’elle ne dérive pas du contrat d’assurance.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats