Emplacement réservé : que peut-on y construire ?

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

Source : Conseil d’Etat, 20 juin 2016, req. n°386978, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

En l’espèce, le maire de Saint-Denis avait accordé à la filiale immobilière de la RATP un permis de construire un immeuble de vingt logements et un poste de redressement électrique de la RATP.

Le terrain d’assiette du projet était grevé d’une servitude d’emplacement, alors réservée par le Plan d’occupation des sols de la commune (POS), à la réalisation du poste de redressement de la RATP, équipement technique lié au tramway.

L’arrêté accordant l’autorisation de construire a été attaqué, au motif que le projet relatif aux logements n’était pas compatible avec la destination de l’emplacement réservé, à savoir la réalisation d’un poste de redressement électrique.

Pour mémoire, il sera rappelé que la constructibilité du terrain grevé d’une servitude d’emplacement est limitée, en ce sens que celle-ci permet pour les collectivités de geler une emprise en vue d’une affectation prédéterminée, à savoir suivant les dispositions du code de l’urbanisme, soit la réalisation d’un équipement, soit la réalisation d’un programme de logements.

Pour autant, l’interdiction pour le propriétaire du terrain de réaliser des travaux n’est pas absolue, dès lors que pourront être autorisés, outre les travaux précaires (ouvrage provisoire, temporaire, non définitif), les constructions conformes à la destination projetée.

S’agissant de la conformité des travaux à la destination projetée, pourront être compris, les travaux figurant expressément au sein du Plan local d’urbanisme (PLU), assortis le cas échéant de prescription techniques venant les décrire, ou encore, ceux relatifs à la catégorie des logements concernés au sein du PLU.

Dans la présente affaire, le projet portait à la fois sur la réalisation d’un équipement technique en vue duquel l’emplacement avait été réservé et sur la réalisation de vingt logements, ceux-ci étant compris dans le même immeuble.

Saisi de la question de la légalité du permis autorisant le projet, le Conseil d’Etat a considéré ce dernier parfaitement légal, dès lors que la réalisation de logements au sein du même immeuble devant comprendre le poste de redressement technique n’était pas incompatible avec la destination conférée par le PLU.

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue ; qu’en revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé ; ».

C’est ainsi de manière relativement souple que le juge administratif apprécie la conformité des travaux à la destination projetée par le PLU, celle- ci pouvant s’entendre s’agissant des travaux précisément prescrits par le PLU, comme s’agissant des travaux dont l’incompatibilité avec la destination n’est pas particulièrement évidente.

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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