Dirigeant n’est pas toujours caution avertie…

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

 

SOURCE : Cass.com., 22 mars 2016, n° 14-20216, n° 284 P+B

 

Avant tout, il est nécessaire de rappeler que la qualité de caution avertie dispense le créancier de son devoir de mise en garde.

 

L’arrêt présenté en l’espèce rendu le 22 mars par la Cour de cassation en sa chambre commerciale vient préciser ces termes.

 

En l’espèce, quatre contrats de crédit-bail sont conclus par une société avec une banque qui aura pour garantie le cautionnement solidaire de deux personnes physiques.

 

A la suite d’une procédure de liquidation judiciaire, les garants sont appelés en paiement par voie d’assignation. Il sera classiquement opposé à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

 

Dans un premier temps, la Cour d’appel viendra condamner les cautions en considération des fonctions de ces dernières et qu’en conséquence, ils disposaient des informations nécessaires à l’appréciation de la portée de l’engagement de cautions et que l’engagement de caution, signé en sa qualité de cogérants, établissait sa connaissance des comptes de l’entreprise.

 

De plus, la Cour d’appel inverse la charge de la preuve en précisant que la caution aurait dû démontrer qu’elle n’avait pas été mise en garde.

 

La Cour de cassation vient rappeler le principe par un arrêt de cassation rendu le 22 mars 2016 caractérisant le devoir de mise en garde et la caution avertie.

 

En effet, la Haute Cour précise « par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu’elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale » et de rajouter « alors qu’il appartient au crédit-bailleur, lorsqu’il est tenu d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’il l’a exécutée, la Cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve ».

 

Non seulement la Cour rappelle que la caution ayant la qualité de dirigeant et/ou associée ne peut, de ce simple fait, être qualifiée d’avertie. Le créancier doit démontrer la qualité de caution avertie au regard des connaissances du garant et non de sa qualité au sein de l’entreprise.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

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