Entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février 2016 n°2016-86 relatifs aux contrats de concession

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

  

SOURCE :

Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

Décret n°2016-86 du 1er février 2016

 

Publiés au Journal officiel respectivement les 30 janvier et 2 février 2016, l’ordonnance du 29 janvier et le décret du 1er février procèdent à une refonte des dispositions de droit interne portant sur le droit des concessions.

 

Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur au 1er avril 2016, s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis envoyé à la publication à compter de cette date.

 

L’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, parue au Journal officiel le 30 janvier 2016, vient transposer le volet législatif de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, avec un objectif de simplification et de rationalisation de l’architecture du droit des contrats de concessions. 

 

Le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession paru, quant à lui, au Journal officiel le 2 février 2016, prévoit les mesures d’application de l’ordonnance.

 

Le décret fixe les règles de passation et d’exécution des contrats de concession dans un cadre juridique rénové, en mettant un terme à la dualité des règles procédurales internes relatives aux concessions de travaux (ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009) et aux délégations de service public (loi n°93-122 du 29 janvier 1993).

 

Au sein du nouveau dispositif ont ceci de notable les évolutions suivantes :

 

une définition de la concession en adéquation avec celle retenue par la directive. La concession est définie comme le contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient à un concessionnaire, auquel est transféré un risque d’exploitation, soit l’exécution de travaux (concession de travaux), soit la gestion d’un service public (concession de service).

 

Cette définition met ainsi un terme à la dualité «délégations de service public/ concession de travaux qui résultait de la coexistence de la loi « Sapin » du 29 janvier 1993 et de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

 

une unification des règles de passation applicables aux concessions prévue par le décret, selon que le seuil est supérieur ou non au seuil européen ou selon que l’objet de la concession porte sur certains services exclus ou non de la directive (eau, transport de voyageurs, communication électronique, services sociaux…) auquel cas le montant est indifférent ;

 

un rappel du principe de la limitation de durée de la concession, fonction de la nature et du montant des travaux ou services, étant précisé que dans les secteurs de l’eau potable, l’assainissement, les ordures ménagères, la durée ne peut excéder vingt ans. Le calcul de la durée devra prendre en compte le retour sur capitaux investis d’une part, et les investissements initiaux, d’autre part ;

 

un alignement du régime des avenants sur celui applicable aux marchés publics avec une liste précise et exhaustive des hypothèses d’un tel recours ;

 

les modalités d’indemnisation pouvant être reprises au sein d’une clause du contrat de concession, laquelle serait appliquée en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat prononcée par le juge, à compter du 31 janvier 2016, sur recours d’un tiers.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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