La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise du salarié à cette date.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 09 mars 2016, Arrêt n° 497 F-D (n° 15-10.990).

 

Un salarié avait été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée le 13 septembre 2006 par une entreprise spécialisée dans le domaine de la propreté, en qualité d’animateur de secteur, catégorie agent de maîtrise.

 

A ce titre, il relevait de la convention collective des entreprises de propreté.

 

Le salarié ayant été licencié le 11 avril 2012 pour un motif économique, il a saisi le Conseil des Prud’hommes en paiement de diverses sommes, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également à titre de complément d’indemnités de licenciement, contestant la date d’ancienneté figurant sur son bulletin de paie.

 

Ses demandes vont être accueillies par les Premiers Juges, mais en cause d’appel, la Cour d’Appel de DOUAI, dans un Arrêt du 02 septembre 2013, va infirmer la décision intervenue, considérant que le licenciement a valablement été prononcé pour motif économique et, pour ce qui concerne l’ancienneté du salarié, qu’au-delà des mentions figurant sur les bulletins de paie, il n’était pas prouvé que le salarié bénéficiait d’une ancienneté au sein de l’entreprise, antérieure à sa date d’embauche, en l’espèce le 13 septembre 2006, son contrat de travail ne comportant aucune reprise d’ancienneté.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Chambre Sociale, si elle rejette l’argumentation du salarié relative au licenciement économique, elle va retenir l’argumentation du salarié relative à son ancienneté.

 

Relevant que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la clause contraire, laquelle n’est pas rapporté par l’absence de mention ou de reprise d’ancienneté au contrat de travail, elle casse et annule l’Arrêt d’Appel, seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de l’entreprise à lui payer un complément d’indemnité de licenciement.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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