La société The Coca-Cola Company a présenté le 29 décembre 2011 une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) en classes de produits 6 (bouteilles métalliques), 21 (bouteilles en verre et en plastique) et 32 (autres boissons sans alcool), portant sur le signe tridimensionnel suivant :
L’examinateur ayant rejeté sa demande d’enregistrement pour défaut de caractère distinctif de la marque envisagée, la société The Coca-Cola Company a formé un recours devant l’OHMI, qui a finalement confirmé la décision de l’examinateur, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement n°207/2009.
Le Tribunal de l’Union Européenne, saisie du recours contre la décision de l’OHMI, a entendu préciser la notion de distinctivité visée dans cet article, dans le cas particulier d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même.
En premiers lieux, le Tribunal rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque doit permettre d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises.
Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services.
Au cas particulier, le Tribunal constate qu’il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative, le consommateur moyen n’ayant pas l’habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage.
Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur ne sera pas dépourvue de caractère distinctif.
Le Tribunal ayant ainsi posé les fondements de son analyse, elle procède ensuite à un examen successif des différents éléments qui composent la marque litigieuse, comme suit :
la partie basse ne présente pas de caractéristiques permettant de la distinguer d’autres bouteilles disponibles sur le marché ;
la partie centrale sert simplement, dans des conditions commerciales normales, à accueillir une étiquette faisant figurer des informations telles que le nom de la marque et les noms du producteur et du distributeur ;
la partie supérieure, qui est composée d’un entonnoir légèrement bombé au niveau du goulot, ne diverge pas significativement des autres bouteilles disponibles sur le marché.
Ce faisant, le Tribunal retient que tant les caractéristiques essentielles que la composition de ladite marque sont susceptibles d’être communément utilisées dans le commerce des produits visés par la demande d’enregistrement, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme distinctive.
A la lecture de cette jurisprudence, il convient de retenir que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque s’avère bien plus difficile à rapporter lorsqu’il s’agit d’un signe tridimensionnel, tel que la forme d’une bouteille, que lorsqu’il s’agit simplement d’une marque verbale ou semi-figurative.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats