Source : Réponse ministérielle Ciot : 23-2-2016
Dans un article publié le 27 janvier dernier [1], la newsletter vous faisiez part d’un communiqué de presse du ministère des finances et des comptes publiques concernant les conséquences fiscales du décès d’un époux ayant souscrit un contrat d’assurance vie avec son conjoint communs en biens. Le ministre annonçait l’abandon de la position de l’administration fiscale dite Bacquet [2].
Dans une réponse ministérielle Ciot, l’administration fiscale abandonne officiellement cette position consistant à inclure dans la succession de l’époux défunt la moitié de la valeur du contrat d’assurance alors même que celui-ci n’avait pas été dénoué suite au décès. L’administration fiscale tirait jusqu’à présent les conséquences fiscales des règles civiles.
Cependant, dans cette réponse, l’administration fiscale reconnaît que le strict alignement des règles fiscales et civiles, sans prise en compte des spécificités juridiques du contrat d’assurance vie, conduisait à faire peser sur les héritiers une charge fiscale sans que ceux-ci aient perçus les liquidités venant augmenter la base successorale.
Pour des raisons d’équité, l’administration fiscale confirme déconnecter le traitement fiscal de la succession des règles civiles normalement applicables.
Ainsi, sur le plan fiscal, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds commun et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat n’est pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de la liquidation et ne constitue donc plus un élément de l’actif successoral pour le calcul des droit de succession. L’imposition aura lieu lors du dénouement du contrat dans les conditions de droit commun.
La réponse ministérielle précise que cette règle s’applique pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats
[1] cf notre article chronos Conséquences fiscales du décès d’un époux marié sous le régime de communauté bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie
[2] Réponse ministérielle AN 29-6-2010 n° 26231