Réduction de capital : tout n’est pas exonéré d’impôt.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Petit rappel de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX sur la portée de l’article 112 du CGI et les limites à l’exclusion des revenus distribués dans les remboursements d’apports ou de primes d’émission.

Sources :

I – LE DROIT PERTINENT

            I – 1.

Lorsqu’elle n’est pas motivée par des pertes, la réduction du capital se traduit par une répartition au profit des associés de sommes ou de valeurs sociales. La répartition de cette nature qui présente, pour les associés, le caractère de remboursement d’apports, ne sont pas considérées, en vertu des dispositions du 1° de l’article 112 du CGI, comme des distributions de revenus (ci-après : « le Texte »).

Le Texte assimile expressément au remboursement du capital proprement dit, celui des primes d’émission sans qu’il y ait lieu de rechercher, suivant que la prime est ou non restée identifiée au bilan, qu’elle ait ou non été incorporée au capital, qu’elle profite ou non aux actions qui en ont comporté le versement.

Cette franchise d’impôt est toutefois soumise à des restrictions, au demeurant légitime.

D’une part, il est nécessaire que les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, aient été auparavant répartis.

D’autre part, ne peuvent être considérés comme des apports au sens de ces dispositions :

  • Les réserves incorporés au capital ;
  • Les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l’occasion de fusion ou scission de société ou d’un apport partiel d’actifs donnant lieu à l’attribution de titres aux associés dans les conditions visées au 2° de l’article 115 du CGI.

En principe, l’existence de bénéfices de réserves, si minimes soient-elles, devrait entrainer l’exigibilité de l’impôt au titre des revenus mobiliers sur l’intégralité du remboursement. Cependant, la Doctrine administrative[1], comme le Conseil d’Etat[2] limitent l’imposition des sommes remboursées à la fraction des bénéfices et des réserves autres que la réserve légale non encore répartie.

Par exemple, une société a reçu 200 000 € d’apports et prévoit un amortissement du capital de 100 000 €, alors que son bilan fait apparaître des réserves autres que la réserve légale à hauteur de 50 000 €. La répartition est taxable à hauteur de 50 000 € (100 000 € – 50 000 €).

            I – 2.

La réduction de capital, non motivée par des pertes, peut s’opérer :

  • Par voie de rachat de titres suivi de leur annulation. L’associé est réputé ses titres à la société. Le gain réalisé correspondant à la différence entre le prix de rachat et le prix d’acquisition des titres annulés taxables au prélèvement forfaitaire unique ;
  • La réduction de capital peut également intervenir par voie de diminution de valeur nominale des titres, sans annulation. Dans ce cas, les sommes versées obéissent à un régime tiré de la combinaison des articles 109 et 112 du CGI.

Et c’est précisément le 1° de l’article 112 qui a posé problème à notre contribuable.

II – LES FAITS PERTINENTS

De prime abord, la lecture du Texte ne soulève pas de difficulté.

En l’espèce, les contribuables soutenaient que le montant total remboursé aux associés demeurant inférieur tant à la valeur initiale des titres souscrits par voie d’apports en numéraire, qu’à la valeur d’acquisition retenue lors de la transmission successorale intervenue en 2012.

C’est ici, une lecture économique de l’opération qui était à une lecture littérale du Texte puisque les associés récupéraient moins que ce qu’ils avaient investi ou hérité.

A tort, répond la Cour Administrative qui écarte les circonstances d’un remboursement de capital inférieur à la valeur initiale des titres souscrits et procède à une lecture littérale du Texte en jugeant que les limites à l’exonération s’apprécient au regard de la situation comptable de la société distributrice et non au regard de la situation patrimoniale individuelle de chaque associé.

En pratique, la réduction a porté sur une somme de 4 079 381 €, alors que le bilan de la société affichait des réserves présentant un solde cumulé de 1 877 035 €. L’Administration, suivie en cela par les Juridictions Administratives, a donc réintégré, dans les revenus distribuables, ce montant des réserves distribuables à hauteur de 1 877 035 €.


[1] RMBAS JO AN du 20 octobre 1950 page 7032 n°19169

[2] CE 19 avril 1974 n°87740 et 87753

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