L’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de cinq ans.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques[1]. En droit du travail, est constitutif d’une transaction l’acte signé entre l’employeur et un salarié à l’occasion, le plus souvent, de la rupture du contrat de travail.
La transaction vise, en toute hypothèse, à mettre fin à un différend. Il s’agit d’éviter un contentieux. La jurisprudence précise sur ce point que la transaction peut être envisagée dès lors qu’il existe un élément conflictuel entre le salarié et l’employeur qui peut faire craindre un différend sérieux sur la rupture du contrat de travail[2].
Dans l’arrêt du 8 octobre 2025, une salariée a conclu, le 29 mai 2015, avec son employeur une transaction aux termes de laquelle ce dernier a accepté de lui verser une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d’exécution de son contrat de travail. La salariée s’est déclarée « parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs, indemnité quelconque comme conséquence de l’exécution de son contrat de travail à ce jour, tout compte pouvant exister entre les parties à ce titre étant considéré comme définitivement et irrévocablement apuré entre les parties au moment du paiement. »
Le 8 juin 2018, la salariée a finalement saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de la transaction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
La Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’action de salariée était irrecevable car prescrite, considérant que les actions en lien avec l’exécution du contrat de travail se prescrivaient par deux ans en application de l’article L. 1471-1 du Code du travail.
La Haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel et énonce que l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève, par conséquent, de la prescription de l’article 2224 du code civil qui prévoit un délai de cinq ans.
Cet arrêt s’inscrit au sein d’une jurisprudence constante puisque cette solution avait déjà été dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2006[3].
A noter que lorsqu’un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de la nullité encourue, dès lors qu’est constatée la nullité de la transaction, la restitution des sommes qui ont été versées en exécution de cette transaction doit être ordonnée[4].
Sources : Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501
[1] C. civ., art. 2044
[2] Cass. soc., 21 janvier 1987, n° 84-41.804
[3] Cass. soc., 5 avril 2006, n° 04-40.247
[4] Cass. soc., 22 mars 2016, n° 14-17.926, F-D

