Le dommage causé par la stipulation d’une clause de non-concurrence illicite est soumis à la prescription biennale ; le délai court à compter de la mise en œuvre de la clause
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 02 octobre 2024, n° 23-12.844
Dans l’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, il était question de trancher entre la prescription biennale afférente aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail, et la prescription triennale afférente aux créances salariales (rappels de salaire) sur chacune des trois demandes formulées par le salarié.
La Haute Cour avait d’ores et déjà jugé, dans un arrêt en date du 30 juin 2021, que la durée de prescription devait être déterminée par la nature de la créance invoquée1.
Au cas d’espèce, un salarié contestait la régularité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation prévues au contrat de travail.
La Cour de cassation rappelle premièrement que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Elle rappelle, en outre, “que la prescription d’une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance” sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil.
La Cour en conclut que le point de départ de la prescription se situait donc en l’espèce lors de la mise en œuvre de la clause, soit en principe lors de la rupture du contrat, et non au moment de la stipulation de la clause.
A titre subsidiaire, le salarié sollicitait dans ce dossier le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La prescription était cette fois triennale, dans la mesure où la contrepartie financière a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Enfin, concernant la demande du salarié au titre des dommages-intérêts pour non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail, la Cour de cassation retient une prescription biennale.
Sur ce dernier point, il a été retenu que le délai de prescription de la demande ne courait qu’à compter de la date à laquelle le salarié n’était plus tenu de respecter la clause de non-concurrence, en l’espèce à l’expiration du délai d’application de la clause.
La décision de la Cour, si elle n’est pas tant novatrice sur le plan jurisprudentiel, apporte tout de même des précisions sur l’articulation entre les délais de prescription et leurs point de départ respectif.