La jurisprudence décide que lorsqu’une liste syndicale ne respecte pas les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, la démission des élus concernés, avant que le juge ne statue, ne permet pas de régulariser la situation ni d’éteindre le litige.
Depuis la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, les dispositions du Code du travail consacrent un principe de parité aux élections professionnelles qui impose des listes composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part des femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale[1]. Le législateur avait fait le constat d’une sous-représentation des femmes parmi les élus du personnel. Cette mesure obligatoire avait donc pour but d’atteindre l’objectif de parité.
Dans le prolongement de ces nouvelles dispositions, la jurisprudence a notamment pu préciser que ces règles de parité ne s’appliquaient qu’aux listes présentées par les organisations syndicales aux deux tours du scrutin et non aux candidatures libres présentées au second tour[2].
Dans l’arrêt du 15 octobre 2025, un syndicat a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’élection de plusieurs candidats, en qualité de membres du CSE, en invoquant le non-respect de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes par les listes de candidats représentées par un syndicat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail.
Dans l’intervalle, avant que le tribunal judiciaire ne statue, les élus titulaires du sexe surreprésenté avaient démissionné afin d’être remplacé par des suppléants en application de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire avait estimé qu’il n’y avait plus lieu à statuer. Le jugement avait retenu notamment qu’en raison de la démission des élus, il n’était plus possible d’annuler un mandat qui n’existait plus. La démission avait fait disparaitre l’objet du litige.
Cependant, la Cour de cassation censure le jugement du tribunal judiciaire. Elle énonce que leur démission le 28 février 2024 en cours d’instance avant la clôture des débats ayant eu lieu le 4 mars 2024 ne faisait pas obstacle à l’examen de la régularité de l’élection de ceux-ci.
En conséquence, les sièges concernés ne peuvent pas être remplacés par les suppléants. La démission des élus du sexe surreprésenté pendant l’instance en cours ne régularise pas le non-respect des règles relatives à la parité.
Sources : Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 24-60.159
[1] C. trav., art. L. 2314-30
[2] Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-60.222, FS-P+B+I

