Les cas dans lesquels l’affectation de l’immeuble à la résidence principale pendant 5 ans n’a pas être respectée sont précisés
L’article 1594 F septies du code général des impôts (CGI) permet aux conseils départementaux, sur délibération, de réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cet avantage fiscal est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition, sauf exceptions.
Ces exceptions sont désormais précisées dans le décret commenté qui modifie cet effet l’article 265 de l’annexe III du CGI :
La durée d’occupation de la résidence principale sur une année
Au sens des dispositions concernées, est considéré comme résidence principale, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :
- en cas de force majeure ;
- pour raison de santé ;
- en cas d’obligation liée à l’activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d’une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l’acquéreur à résider dans un logement qui n’est pas celui bénéficiant des dispositions de l’article 1594 F septies du code général des impôts ; par l’éloignement entre le logement acquis et le lieu de l’activité, dans la limite d’une durée de trois ans ;
- en cas de mise en location du logement dans les conditions prévues au 2 de l’article 265.
La mise en location de la résidence principale
L’immeuble acquis comme résidence principale ne peut être donné en location sauf dans les cas suivants :
- la location doit résulter de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits suivants :
- mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l’activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ;
- décès ;
- divorce ;
- dissolution d’un pacte civil de solidarité ;
- chômage d’une durée supérieure à un an attestée par l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail ;
- ou de la survenance pour l’un des acquéreurs d’une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention » invalidité » prévue au 1° du I de l’article L. 241-3 du même code ;
- la location est d’une durée maximale de trois ans.
L’article 265 précise que, pendant le délai de 5 ans, le logement ne peut être, en aucun cas, ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d’accessoire d’un contrat de travail.
La vente de la résidence principale
Le primo accédant doit rester propriétaire de l’immeuble pendant 5 ans sauf dans les cas suivants :
- en cas de force majeure,
- pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits mentionnés au deuxième alinéa du 2 (liste concernant les cas permettant la mise en location).
La destination de la résidence principale
L’immeuble doit par définition être affecté à un usage d’habitation. Il est néanmoins possible que le logement soit utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l’un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n’excède pas 15 % de la surface du logement.