Job étudiant : le salaire n’est pas toujours exonéré

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 28 février 2019 n°17NT02119, Inédit au recueil Lebon

 

Les rémunérations perçues par les étudiants ou les élèves sont en principe imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

 

Deux dispositifs permettent de déroger à ce principe :

 

    Les indemnités de stage versées par les entreprises en application de l’article L 124-6 du Code de l’éducation sont exonérées dans la limite du montant annuel du Smic, et ce, que le stagiaire soit ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents[1] ;

 

    Par ailleurs, les salaires versés aux élèves et étudiants âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition en rémunération d’activités exercées pendant leurs études secondaires ou supérieures ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires sont, sur option des intéressés (dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement), exonérés dans la limite de trois fois le montant mensuel du Smic[2].

 

Les deux mécanismes peuvent être cumulés au titre d’une même année[3].

 

arrow    Les faits

 

Le fils de M. et Mme C, Arthur, a perçu des rémunérations, d’une part, en tant qu’assistant au Crédit du Nord dans le cadre de ses études suivies à l’établissement de formation INSEEC du 1er janvier au 28 février 2011 puis du 1er octobre au 31 décembre 2011, puis dans le cadre de l’établissement de formation ADESA CFA SACEF du 1er janvier au 7 juillet 2012 et, d’autre part, en travaillant chez Nextstage dans le cadre de l’Ecole RMS (Reims Management School) en “Master spécialité analyse financière” du 16 janvier au 16 juillet 2013 et du 2 septembre au 31 décembre 2013.

 

Leur fille Agathe a perçu des rémunérations en tant que stagiaire dans l’entreprise Imakumo dans le cadre de ses études suivies à l’établissement universitaire ISEG Group du 1er janvier au 31 mars 2012, du 15 avril au 31 août 2012 et du 3 septembre au 31 décembre 2012.

 

M. et Mme C n’ont pas déclaré les revenus perçus par leur fils, Arthur, en 2011, 2012 et 2013 et leurs filles Charlotte et Agathe en 2012, dès lors qu’ils ont regardé ces revenus comme étant exonérés en application des dispositions de l’article 81, 36° du CGI.

 

A l’issue d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2011 à 2013, M. et Mme C ont fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 23 octobre 2014 notamment en raison de l’insuffisance de revenus déclarés au titre de ces trois années.

 

M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement du 17 mai 2017, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

 

 arrow    La décision de la cour administrative d’appel

 

La cour administrative d’appel rappelle les termes de l’articles 81, 36° du CGI :

 

« Sont affranchis de l’impôt : (…) 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (…) »

 

Elle en déduit que :

 

« L’exonération d’impôt sur le revenu porte sur les salaires perçus par les étudiants qui travaillent pour financer leurs études en travaillant dans des postes sans lien avec des stages prévus par le cursus de celles-ci et non sur les rémunérations perçues par les étudiants à raison même de stages prévus par de tels cursus. »

 

Cette exonération n’est donc pas applicable aux rémunérations perçues par les enfants des requérants dans le cadre du cursus de leurs études.

 

[1] Article 81 bis du CGI

 

[2] Article 81 36° du CGI

 

[3] BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 n° 205

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats