Source : Cass 2ème civ., 9 avril 2015, n°14-15.091.
Un créancier fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières au préjudice d’un syndicat des copropriétaires sur le compte bancaire dont son syndic est titulaire, ce dernier ayant ouvert un sous compte pour la gestion et le fonctionnement de la copropriété.
S’agissant d’un sous compte et non d’un compte séparé, le syndicat des copropriétaires a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution considérant qu’une saisie attribution, pour être valable, devait être réalisée sur le compte du débiteur et non sur le compte d’un « tiers ».
Ni le juge de l’exécution, ni la Cour d’appel ni la Cour de cassation ne font droit à cet argument dès lors que s’il est exact en l’espèce, que l’assemblée générale a dispensé le syndic de l’ouverture d’un compte séparé, il n’en demeure pas moins que le syndic a été autorisé à verser les fonds du Syndicat des copropriétaires sur un compte unique ouvert au nom du syndic pour la durée de son mandat tel que cela ressort du procès verbal d’assemblée générale.
Aussi, les fonds déposés par le syndic au nom et pour le compte du Syndicat des copropriétaires étant parfaitement individualisables, il en résulte que la saisie attribution est valable :
« Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu’ayant relevé, d’une part, que le syndicat des copropriétaires avait autorisé le syndic à verser les fonds lui appartenant sur un compte unique ouvert au nom de ce dernier, et d’autre part que le syndic était en mesure d’individualiser sur ce compte les fonds appartenant au syndicat des copropriétaires, puis retenu que le fait que le syndic ne soit pas personnellement tenu de payer les sommes dues au créancier n’avait pas d’emport sur la saisissabilité des sommes se trouvant sur ce compte, la cour d’appel en a déduit à bon droit, en l’absence de contestation sur la propriété des fonds saisis, que le syndicat des copropriétaires devait être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières ».
L’élément déterminant n’est donc pas tant le titulaire du compte mais la propriété des fonds saisis de sorte qu’en l’absence de contestation sur la propriété dedits fonds, comme ce fut le cas et/ou l’erreur en l’espèce, rien ne justifie la main levée de la saisie.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats