Dans un arrêt du 12 février 2025[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée d’une mention du médecin du travail qui ne correspondait pas exactement à la mention prévue par l’article L.1226-2-1 du Code du Travail.
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la dispense de recherche de reclassement est définie comme suit : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Les avis d’inaptitude sont d’ailleurs préremplis et il appartient au médecin du travail de cocher l’une ou l’autre des « cases » s’il considère qu’il n’y a pas lieu à recherche de reclassement.
Au cas d’espèce, le médecin du travail n’avait pas repris la mention à l’identique dans l’avis d’inaptitude et avait mentionné expressément que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».
Face à cette mention, l’employeur n’avait pas fait de recherches de reclassement et le salarié s’était emparé du moyen pour venir contester son licenciement en soutenant que l’employeur devait procéder à une recherche de reclassement, dès lors que la mention du médecin du travail n’était pas identique aux mentions précitées, prévues dans l’article L.1226-2-1 du Code du Travail.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de ROUEN et a rejeté le pourvoi du salarié en considérant qu’il importait peu que cette mention ne soit pas identique, dès lors que la mention expresse du médecin du travail dispensait effectivement la société de toute recherche de reclassement.
[1] Cass. Soc.12 février, n°23-22.612