La caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission
Source : Cass.Civ.1., 13 avril 2023, n°21-23334, n°264 B
Après avoir souscrit un prêt immobilier, les débiteurs saisissent la commission de surendettement, procédure qui aboutira à la mise en place d’un plan conventionnel de redressement. Trois ans plus tard, la commission est à nouveau saisie et recommandera cette fois l’effacement total des dettes.
Toutefois, avant l’homologation, la caution paiera la banque du solde du prêt avant d’assigner les débiteurs en paiement.
La Cour d’appel condamnera les débiteurs à payer la caution. Ils formeront alors un pourvoi accueilli par la Cour de cassation.
Il faut alors revenir à la procédure et au déroulement de la saisine de la commission.
Dans un premier temps, les créanciers indiquent s’ils bénéficient d’un cautionnement et si la caution a été actionnée. Lorsque la commission constate que le remboursement d’une dette est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure, l’invite à présenter ses observations et à déclarer les informations relatives à son engagement.
Ces dispositions permettent à la commission d’identifier les cautions et, éventuellement, de les inclure en tant que créancières en cours de procédure lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la caution a désintéressé le créancier et se trouve subrogée dans ses droits.
Aussi, si la caution a déjà payé le créancier, la commission ne peut pas prendre de mesure d’effacement des dettes sauf si la caution est une personne morale à la condition que les mesures lui soient opposables.
On notera également que les mesures prises par la commission et exécutoires à raison de l’homologation sont opposables aux créanciers dont l’existence é été signalée par le débiteur et qui en ont été avisés par la commission.
Dès lors, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les mesures étaient opposables à la caution personne morale, caution avisée des mesures prises par la commission.