Bail commercial, action en annulation d’un congé avec offre d’indemnité d’éviction et demande d’expertise « in futurum » (article 145 CPC)

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

Une instance, relative à la seule annulation d’un congé refusant le renouvellement d’un bail commercial et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction, ne fait pas obstacle à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, avant tout procès, destinée à recueillir des éléments de preuve nécessaires à l’évaluation et à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, dont le juge du fond n’a pas été saisi. C’est la solution de principe (puisque publiée) rendue par la troisième chambre civile le 6 avril 2023.

SOURCE : Cass. civ 3ème, 6 avril 2023, n°22-10475, FS – B

I – Sur la notion de référé-expertise ou expertise « in futurum »

Postérieurement à la délivrance d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, et à défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité due, il revient à la partie la plus diligente de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation avant dire droit (avant toute décision au fond qui tranche le litige), d’un expert judiciaire avec pour mission en pareille matière d’évaluer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation.

Saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

On parle de référé-expertise ou expertise « in futurum ».

Cette demande reste légitime même si elle est formée avant la date d’effet du congé avec refus de renouvellement, car le droit à une indemnité d’éviction existe à compter du jour de la délivrance du congé[1].

En revanche, la pratique de certains bailleurs consistant à saisir le juge des référés avant tout congé avec refus de renouvellement, ou en l’absence d’exercice du droit d’option, aux fins de connaître le montant de l’indemnité d’éviction qui pourrait être due en cas de refus de renouvellement est rejetée par la Haute juridiction, faute d’existence d’un litige potentiel au sens de l’article 145 du CPC[2]

Le juge des référés ne peut être saisi en application de l’article 145 du CPC alors qu’une instance, portant sur le même objet, est pendante devant le juge du fond[3]. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du CPC, doit s‘apprécier à la date de saisine du juge[4].

En réalité, il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Il suffit en outre que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

L’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l’action que la demanderesse se propose d’engager.

En revanche, le demandeur qui sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne justifie pas d’un « motif légitime » de voir ordonner cette mesure lorsque l’action au fond qu’il envisage, même recevable, apparaît « manifestement vouée à l’échec »[5].

II – Sur l’arrêt du 6 avril 2023

Dans son arrêt de principe du 6 avril 2023, la Haute juridiction a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une demande d’expertise in futurum tendant à la fixation à dire d’expert des montants des indemnités d’occupation et d’éviction, dans l’hypothèse d’une instance en annulation d’un congé délivré avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, pendante devant le juge du fond.

En l’espèce, un locataire commercial se voit notifier un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement corrélative d’une indemnité d’éviction.

Alors qu’une procédure en annulation du congé avait été engagé par le locataire, le bailleur a demandé sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC, la désignation en référé d’un expert, afin de déterminer les montants des indemnités d’éviction et d’occupation.

Ne prospérant pas en cause d’appel, le locataire porte le litige devant la Cour de cassation, aux motifs qu’en déclarant la demande d’expertise du bailleur recevable, la Cour d’appel avait violé l’article 145 du CPC, le juge du fond étant déjà saisi d’une contestation du congé délivré à la requête du bailleur.

La Cour de cassation rejette l’argumentation du locataire et juge dans ses titrages et résumés, qui constituent la quintessence de son apport doctrinal que :

« Une instance, relative à la seule annulation d’un congé refusant le renouvellement d’un bail commercial et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction, ne fait pas obstacle à une demande d’expertise avant tout procès destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l’évaluation et à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, dont le juge du fond n’a pas été saisi ».

Par le passé, la troisième chambre civile avait posé les bases de l’admissibilité d’une demande d’expertise in futurum tendant à l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, dans l’hypothèse de la délivrance d’un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, aux motifs « qu’aucun texte relatif au bail commercial ne s’opposait à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de cet article [145 du CPC] »[6].

A noter que dans l’espèce du 18 décembre 2002, aucun juge du fond n’avait été saisi (en l’occurrence d’une demande concernant le montant de l’indemnité d’éviction offerte par le bailleur et de l’indemnité d’occupation due par le locataire se maintenant dans les lieux).


[1] En ce sens, CA PARIS, 23 juin 2015, n°15/05025

[2] En ce sens, Cass. civ 3ème, 16 avril 2008, n°07-15486, FS – PB

[3] En ce sens notamment, Cass. civ 3ème, 16 juillet 1992, n°91-12496, FS – PB

[4] En ce sens, Cass. civ 2ème, 28 juin 2006, n°05-19283, FS – PB

[5] Cass.com, 18 janvier 2023, n°22-19539, FS – B

[6] Cass. civ 3ème, 18 décembre 2002, n°01-14202, FS – B

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