Source : Cass, 3ème civ, 16 déc. 2014, n°13-24.230 : JurisData n°2014-.032951
« Ayant relevé que le procès-verbal de l’assemblée indiquait qu’à l’ordre du jour était inscrite la question suivante «autorisation de saisir la juridiction au fond afin d’obtenir la liquidation du préjudice après dépôt du rapport de l’expertise judiciaire», que l’expert amiable, qui était présent lors de l’assemblée, avait indiqué avoir constaté des fissurations des carrelages dans la quasi-totalité des appartements ainsi qu’un fléchissement des poutres porteuses, que l’avocat également présent avait précisé qu’il conviendrait de saisir la juridiction au fond afin d’éviter la prescription de l’action en garantie décennale en ce qui concerne les désordres affectant les parties communes et conseillé aux copropriétaires de se joindre à cette action pour obtenir réparation des désordres affectant les parties privatives, et que l’autorisation avait été ensuite donnée au syndic en ces termes «autorisation de saisir la juridiction au fond est donnée», c’est par une interprétation souveraine de ce procès-verbal, exclusive de dénaturation, que le rapprochement de la décision adoptée et des rapports effectués par l’expert et l’avocat présents à l’assemblée générale rendaient nécessaires, que la cour d’appel a retenu que le but de l’action à savoir la réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés par l’expert judiciaire était parfaitement énoncé et que les désordres motivant la procédure avaient été clairement définis par l’expert présent lors de cette assemblée et correspondaient précisément à ceux visés dans la requête introductive d’instance ».
Il est de principe qu’au risque de nullité, la demande en justice présenté par un Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic doit correspondre exactement à la portée de l’habilitation donnée par l’assemblée générale s’agissant tant de l’objet de la procédure que de la désignation des défendeurs ou de la nature des dommages dont il est demandé réparation.
La Cour de cassation fait cependant preuve d’indulgence considérant qu’un défaut de concordance ou une imprécision dans les termes de l’habilitation au regard de l’instance engagée peut être corrigée par des documents et/ou des explications fournis à l’assemblée générale au cours de la délibération.
Tel est le cas en l’espèce, la Cour retenant que « les désordres motivant la procédure avaient été clairement définis par l’expert présent lors de cette assemblée et correspondaient précisément à ceux visés dans la requête introductive d’instance ».
Une telle décision trouve évidemment sa condition dans la preuve de ce que des explications et/ou des documents ont été communiquées aux copropriétaires dans le temps du vote de sorte qu’ils ont pu délibérer et s’engager de manière éclairée.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats