Rescrit fiscal, BOI-RES-RPPM-000114, publié le 7 décembre 2022
L’administration fiscale a rendu un rescrit fiscal et a ainsi apporté des précisions sur le mécanisme de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du Code générale des impôts et plus précisément sur les possibilités d’imputation des moins-values sur la plus-value dont le report expire.
En l’espèce, un contribuable a réalisé un apport de titres à sa société holding en 2018. La plus-value d’apport a été placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI.
Le contribuable interroge l’administration en présentant 2 cas :
Cas 1 : En 2022, les titres de la société holding reçus en rémunération de son apport sont cédés pour une valeur inférieure à leur valeur d’apport, ceci ayant pour effet d’engendrer une moins-value.
Cas 2 : En 2022, le contribuable dissout à l’amiable sa société holding et reprend de ce fait les titres de la société initialement apportés pour une valeur inférieure à leur valeur d’apport, ceci ayant pour effet de constater la perte au moment de l’annulation des titres de la société holding.
La question porte sur le fait de savoir « si la moins-value réalisée lors de la cession (cas 1) ou la perte constatée en cas d’annulation (cas 2) des titres de la société holding grevés du report peut s’imputer sur le montant de la plus-value dont le report expire lors de la survenance de ces évènements ».
L’administration fiscale vient rappeler que l’article 150-0 B ter du CGI prévoit le report des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société qu’ils contrôlent sous réserve de certaines conditions.
Le report expire lors de la survenance d’un évènement qui peut être :
- cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
- cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés si cet événement intervient dans les trois ans de l’apport. Dans cette situation, il n’est toutefois pas mis fin au report si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement d’investir le produit de cession des titres dans les deux ans suivant la cession, à hauteur d’au moins 60 % de ce produit dans des actifs éligibles (CGI, art. 150-0 B ter, I-1° et 2°).
Puis, l’administration vient apporter ces réponses :
Cas n° 1 : Lorsque la cession des titres conduit à constater une moins-value, celle-ci peut s’imputer sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet évènement.
Cas n° 2 : En cas d’annulation des titres de la société holding reçus en rémunération de l’apport, dans le cadre d’une dissolution amiable, la perte ne peut être imputée sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet évènement.