La convention tripartite doit obligatoirement être formalisée par écrit et signée par les deux employeurs et le salarié.
SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2022, n°21-10.495 (FS-B CASSATION).
Une salariée engagée en qualité de comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 1994, a formé une demande de mutation auprès d’une autre société du groupe, mutation qui a été acceptée de sorte que son contrat de travail a été transféré au sein d’une nouvelle entité du groupe le 1er janvier 2012.
Son contrat de travail ayant été rompu, la salariée va saisir la juridiction prud’hommale de diverses demandes indemnitaires notamment au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse auprès du premier employeur.
Elle va être déboutée par un arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS rendu le 15 octobre 2020, qui va considérer qu’une convention tripartite s’était formée entre le premier employeur, le second employeur et la salariée par :
- La demande de mutation de la salariée ;
- L’acceptation de sa demande par le second employeur qui a pris à sa charge les obligations incombant à l’employeur initial ;
- L’acception de cette mutation de l’employeur initial qui a laissé partir la salariée sans rompre son contrat de travail ;
- Et enfin par l’accord de la salariée qui a accepté sa mutation.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail envers son premier employeur, prétendant que le transfert de son contrat de travail était subordonné à la conclusion d’une convention réunissant à la fois l’accord de la salariée et celui de ses deux employeurs successifs dans un même acte signé par l’ensemble des parties.
Et bien lui en prit, puisqu’au visa des dispositions de l’article 1134 du Code Civil et L.1231-1 du Code du Travail, la Chambre sociale de la Haute Cour censure l’arrêt d’appel pour avoir conclu à l’existence d’une convention tripartite alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre la salariée et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail.
Par suite elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AMIENS le 15 octobre 2020.