Requalification du contrat de travail à temps partiel.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 27 mars 2019, n° 16-28.774 (FS-P+B).

 

Un salarié étudiant étranger et titulaire d’une carte de séjour temporaire avait été engagé le 1er septembre 2010 par une société de sécurité en qualité de d’agent de sécurité, par un contrat à durée déterminée à temps partiel.

 

Victime d’un accident de travail le 25 juin 2011 et en arrêt jusqu’au 04 juillet suivant, il a repris le travail sans avoir passé la visite médicale de contrôle suite à cet accident de travail. Il a fait ensuite l’objet d’un licenciement pour faute grave le 30 mars 2012 et a saisi la Juridiction Prud’homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet et au paiement de diverses sommes indemnitaires au titre de l’exécution de son contrat et de sa rupture.

 

Ses principales demandes ayant été accueillies par un Arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 28 octobre 2016, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi l’employeur prétend que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, n’était pas possible, compte tenu de la législation sur la durée d’emploi des étudiants étrangers, lesquels ne peuvent exercer, à titre accessoire, une activité salariée que dans la limite annuelle de 964 heures, ceci conformément aux dispositions des articles L.5221-6 et R.5221-26 du Code du Travail, et qu’en conséquence le non-respect par l’employeur du délai de prévenance ne saurait dès lors entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu par un étudiant étranger en contrat à temps complet.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Relevant que les horaires de travail du salarié à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenu était fréquemment dépassée sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, de sorte que compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur et que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en temps complet.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi sur ce point.

 

Toutefois, la Cour de Cassation casse et annule l’Arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré le licenciement nul sur le fondement de l’article L.1226-9 du Code du Travail aux termes duquel le licenciement d’un salarié victime d’un accident de travail ne peut être prononcé pendant la période du suspension de son contrat, sauf grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, l’Arrêt d’appel ayant prononcé la nullité du licenciement sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d’une faute grave.

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