CAA Marseille, 28 avril 2014, Commune de Villeneuve-de-la-Raho, n°11MA04538.
En l’espèce, le département des Pyrénées-Orientales avait aménagé sur des territoires dont il est propriétaire, et situés sur le territoire de la Commune de Villeneuve-de-la-Raho trois bassins, dont le troisième avait vocation touristique.
Par convention du 7 septembre 1979, le département avait confié par bail de location à la commune l’exploitation du plan d’eau touristique, dans le cadre de laquelle la commune avait été autorisée à aménager un camping municipal, et à réaliser des terrains de sport et de vestiaires.
Toutefois, par lettre du 7 septembre 2000, la convention avait été dénoncée par le département avec effet au 1er juillet 2001, et dont la commune demandait l’annulation au tribunal administratif de Montpellier.
A l’instar du juge de première instance, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande de la commune, cette dernière étant entachée d’irrecevabilité.
En effet, la Cour a constaté que la mesure dont l’annulation était demandée constituait une mesure de non-reconduction de la convention, qui ne pouvait qu’ouvrir droit à indemnité devant le juge du contrat, et dont le régime ne pouvait être assimilé à celui de la mesure de résiliation.
A noter que le refus d’application de la jurisprudence Béziers II avait été déjà été constaté s’agissant d’un litige portant sur la décision d’interrompre l’exécution d’un prestation d’un bon de commande (CE 25 octobre 2013, n°369806, Région Languedoc Roussillon).
Selon le Rapporteur public, Madame Emilie FELMY, qui avait proposé à la formation de jugement d’accueillir une telle fin de non-recevoir, la non-reconduction d’un contrat n’a pas en effet la même portée pour le cocontractant que la mesure de résiliation.
En effet, dans le premier cas, ce dernier doit s’attendre, à l’échéance des relation contractuelles, à la possibilité que le contrat ne soit pas prorogé, ce qui ne saurait être le cas dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat, puisque dans ce dernier cas, la partie qui subit la rupture anticipée peut subir un grave préjudice financier et social.
Or, suivant le Rapporteur public, autant contraindre l’Administration à aller au bout des relations initiées peut rétablir le cocontractant dans ses droits le cas échéant, autant la contraindre à proroger des relations contractuelles peut correspondre à « une intrusion illégitime du juge dans le fonctionnement du service ».
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats