Caution intra-groupe et nullités de la période suspecte

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 19/11/2013 pourvoi n°12-23.020 n°1089 P+B

 

La Cour de Cassation rend un Arrêt fort intéressant relatif à l’articulation entre les cautionnements donnés au sein d’un groupe de société et les nullités de la période suspecte des procédures collectives.

 

Pour mémoire, la période dite suspecte est la période courant entre la date à laquelle la société est en état de cessation des paiements, et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

 

Compte tenu de l’existence de cet état de cessation des paiements, le législateur a prévu des mécanismes de nullités, de plein droit ou facultatives, afin de permettre aux organes de la procédure d’attaquer les actes que le débiteur aurait pu passer, en connaissance de cause, afin de favoriser certains créanciers, ou de manière générale, avoir agi de manière contraire à l’intérêt de sa société ou de ses créanciers.

 

Parmi les actes attaquables au titre des nullités de plein droit figurent les actes passés à titre gratuit.

 

La logique est évidente : il s’agit de permettre aux organes de la procédure de remettre en cause des actes réalisés, sans contrepartie, et qui ont, dès lors, nécessairement appauvri la société qui les a commis alors qu’elle était déjà en état de cessation des paiements. Manifestement, de tels actes gratuits ont nécessairement avantagé certains créanciers, aux détriments d’autres.

 

En l’espèce, il était reproché à une société débitrice d’avoir consenti un acte de cautionnement au bénéfice d’une autre société qui n’était nulle autre que sa maison mère.

 

Le liquidateur sollicite la nullité de l’acte de cautionnement, arguant qu’il s’agissait là d’un acte réalisé à titre gratuit, sans contrepartie au bénéfice de la société caution, mais ayant bénéficié à la société mère qui avait ainsi obtenu des crédits.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, confirmant sa jurisprudence antérieure en précisant que, pour que l’acte soit attaquable en tant qu’acte gratuit, il devait être démontré l’absence de contrepartie à l’engagement de caution souscrit.

 

Or, les juges du fond avaient pris soin de retenir que si l’acte de cautionnement avait effectivement permis à la société mère d’obtenir des crédits, ceux-ci constituaient un financement bénéficiant au groupe, qui pourrait en retour favoriser le développement de la filiale.

 

Les juges du fond avaient dès lors considéré que le cautionnement ne constituait pas un acte à titre gratuit au sens de l’article L632-1 du Code de Commerce.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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