Statut de cadre dirigeant du salarié

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

 

Source : Cass. Soc, 26/11/203 – n°12-21.758

 

Accorder le statut de cadre dirigeant aux cadres disposant d’une grande autonomie est très tentant pour les entreprises.

 

Les cadres bénéficiant de ce statut ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail ; ils ne peuvent en conséquence réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

 

Cette qualification est toutefois accordée à tort par les employeurs aux cadres qui ne participent pas à la direction de l’entreprise.

 

Ces cadres effectuent régulièrement des heures excédant la durée légale du travail, voire les durées maximum de travail hebdomadaires et journalières ; leur grande autonomie ne permet pas à l’employeur de contrôler la durée effective de leur temps de travail.

 

Les conséquences financières attachées à la remise en cause de ce statut peuvent être en conséquence importantes ; en témoigne le présent arrêt.

 

En l’espèce, un salarié cadre technique mis à la retraite par son employeur, conteste cette mesure, soutenant qu’il fait l’objet d’une discrimination d’une part et par ailleurs réclame le paiement d’ heures supplémentaires.

 

La Cour d’Appel considère qu’il relève du statut de cadre dirigeant, lui refuse le paiement de ses heures supplémentaires et prononce la nullité du licenciement.

 

La Cour de Cassation désapprouve la position de la Cour d’Appel, rappelle que l’un des critères essentiels permettant de définir le statut de cadre dirigeant est que celui-ci participe à la direction de l’entreprise.

 

La Haute Cour confirme sa Jurisprudence.[1]

 

L’article L3111-2 du Code du Travail précise les critères permettant de définir les cadres dirigeants.

 

Il s’agit de « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement ».

 

Ces trois critères doivent impérativement être cumulés sachant que s’ajoute un critère, évident puisque compris dans l’ intitulé du statut, à savoir la notion de participation effective à la direction de l’entreprise.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. Soc. 31.01.2012

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