SOURCE : Cass.2è civ,. 26 sept. 2013. Pourvoi n° N 12-17.100 Arrêt n° 1455 P+B
La Cour de Cassation apporte une précision intéressante quant au champ d’application de l’article L.333-3 du Code de la Consommation, et plus précisément qui sont les bénéficiaires de la procédure de surendettement.
L’article précité figure au Titre relatif au traitement des situations de surendettement et dispose que « les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce »
Il s’induit que selon l’article précité, les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de Commerce, relatif aux difficultés des entreprises sont exclus de la procédure de surendettement dés lors qu’elles peuvent bénéficier d’une procédure collective.
Il s’agit des commerçants, artisans, agriculteurs et de puis le 1er janvier 2006, ceux qui exercent une activité professionnelles indépendantes, y compris les professions libérales et les auto-entrepreneurs.
Ce préliminaire posé, la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur la situation de l’épouse d’un auto-entrepreneur.
En l’espèce, deux époux avaient saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de leur situation financière.
Leur demande a été déclaré irrecevable par la Commission et sur recours, devant le Juge d’Instance.
Les époux forment alors un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du Tribunal d’Instance.
Ils critiquent la décision attaquée, considérant que pour déclarer leur contestation mal fondée, le jugement retient, après avoir énoncé différentes hypothèses d’exclusion de la procédure de traitement du surendettement, a conclu que l’époux était toujours inscrit comme auto-entrepreneur.
La Cour de Cassation censure le juge et casse le jugement attaqué.
Voici ce qui a été jugé :
« Qu’en statuant ainsi, sans analyser la situation de Mme D, les juges du Tribunal d’Instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ». (articles L.330-1 et L.333-1 du Code de la Consommation).
Au travers de cette décision, la Cour de Cassation censure le juge du Tribunal d’Instance, qui a seulement motivé et pris sa décision au regard de la situation professionnelle de l’époux, lequel en sa qualité d’auto-entrepreneur relevait des procédures de redressement et liquidation judiciaires des entreprises.
La Cour de Cassation considère que si tel est le cas de l’époux, il appartenait au Juge d’Instance de s’interroger et de s’expliquer sur la situation de l’épouse, ce d’autant qu’en tant qu’ancienne gérante de la SARL, elle n’avait pas la qualité de commerçante et pouvait donc demander l’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement pour leurs dettes professionnelles, sans que la présence de dettes professionnelles s’y oppose.
En ne s’expliquant pas sur la situation de l’épouse, la Cour d’Appel a violé en conséquence, les article L.330-1 et L.333-1 du Code de la Consommation.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats