Le nombre des lots susceptibles d’être attribués à un même candidat peut être limité par le pouvoir adjudicateur

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : CE, 20 février 2013, Sté Laboratoire Biomnis, req. n° 363656

 

Par un arrêt du 20 février 2013, le Conseil d’Etat vient confirmer la possibilité du pouvoir adjudicateur de limiter à l’avance le nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat, ce qu’il avait déjà implicitement admis dans une décision antérieure[1].

 

Rappelons préalablement que suivant l’article 10 du Code des marchés publics, l’allotissement est érigé en principe afin de susciter la plus large concurrence possible, le recours à un marché global étant l’exception.

 

L’allotissement conduit à l’attribution du lot séparé au candidat dont l’offre a été retenue sur ce lot, étant précisé qu’il existe autant de marchés qu’il existe de lots, et que plusieurs lots, voire la totalité des lots, peuvent être attribués au même titulaire, à condition que la comparaison des offres ait été opérée lot par lot [2].

 

Pour autant, le Conseil d’Etat a admis, d’abord implicitement, puis explicitement dans cet arrêt du 20 février 2013, que l’acheteur pouvait limiter le nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat.

 

Cette faculté est alors subordonnée au respect de deux conditions, dès lors que la limitation du nombre de lots constitue une restriction au libre accès des candidats à la commande publique, et qu’elle peut conduire à ne pas attribuer le lot au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

 

En premier lieu, l’exercice de cette faculté doit être justifié par des motifs sérieux, liés à l’objet ou aux conditions d’exécution du marché. Par exemple, la limitation du nombre de lots peut être justifiée au regard de considérations liées à la sécurité d’approvisionnement, à l’urgence de l’intervention sur un champ géographique étendu, ou encore à l’importance du volume de prestations par rapport aux capacités d’approvisionnement des entreprises.

 

En second lieu, cette faculté doit être clairement annoncée dans le règlement de la consultation. En pareille hypothèse, soit le règlement de la consultation indiquera que les candidats ne peuvent présenter une offre que sur un lot ou un nombre déterminé de lots, soit il autorisera les candidats à présenter des offres pour l’ensemble des lots, tout en indiquant que le candidat ne pourra se voir finalement attribuer, un seul ou un nombre déterminé de lots.

 

Dans ce cas précis, l’acheteur devra alors préciser en amont de la consultation, les critères et les modalités objectives d’attribution dans l’hypothèse où un même candidat aurait présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur plusieurs lots (par exemple, classement des lots par ordre d’importance).

 

En effet, l’exercice d’une telle faculté ne doit révéler aucune part d’arbitraire, ni aucun pouvoir discrétionnaire de la part du pouvoir adjudicateur.

 

Si l’objet du marché ou les conditions de son exécution peuvent commander une restriction au principe de libre accès à la commande publique, il demeure que celle-ci ne peut de toute évidence s’exercer au détriment en outre des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, figurant également à l’article 1er CMP.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats


 

[1] CE, 22 février 2010, Paris Habitat OPH, req. n°329745

[2] CE, 23 novembre 2005, SARL Axiologic, req. n° 267494

 

 

 

 

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