Cass 3ème Civ. ; 20 mars 2013, n° 11-27.567
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :
« …Vu l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que pour qualifier le contrat du 3 mars 2005 de contrat de construction de maison individuelle, l’arrêt retient que la société Socobac s’est engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d’une maison d’habitation, édifiée en 1784, appartenant à M.X…, qu’au titre des documents constituant le contrat, elle a établi, outre la notice descriptive estimative, « les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles » et que c’est à juste titre que les premiers juges, ont retenu, pour cette opération de rénovation immobilière « lourde » assimilable à des travaux de construction la qualification de contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d’un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé… »
Kathia BEULQUE
VIVALDI Avocats